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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2414085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2414085

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de clôturer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et sous la même astreinte en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre infiniment subsidiaire, de débloquer son espace ANEF afin qu'il puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. A, représenté par Me Da Costa Cruz, informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 décembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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