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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-16.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.210

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 91-16.210 formé par l'Association Régionale de Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte (ARSEAA), dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Garonne (URSSAF), ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 91-18.658 formé par l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation du même arrêt rendu au profit de l'Association Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfant, de l'Adolescent et de l'Adulte (ARSEAA), défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° Z 91-16.210 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi n° K 91-18.658 invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'ARSEAA, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 91-16.210 et n° K 91-18.658 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'association pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), l'URSSAF a pratiqué, sur plusieurs chefs, au titre des années 1985 à 1987, des redressements que l'ARSEAA a contestés ; Sur le second moyen du pourvoi n° 91-16.210 formé par l'ARSEAA : Attendu que l'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction des indemnités forfaitaires kilométriques allouées pour l'usage de leur véhicule personnel à certains salariés, qui excédait le montant fixé par le barême fiscal en matière d'impôt sur le revenu, l'ARSEAA fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir maintenu ce chef de redressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte n'imposant en matière de cotisations de sécurité sociale la référence au barême publié par l'administration fiscale en matière d'indemnités kilométriques déductibles, viole les dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et celle de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui se fonde exclusivement sur le barême fiscal pour réintégrer dans l'assiette des cotisations une partie des indemnités kilométriques versées par l'association à son personnel ; alors, d'autre part, qu'en faisant prévaloir le barême publié par l'administration fiscale, qui ne constitue qu'une doctrine administrative, sur le barême prévu par la convention collective nationale du travail de l'enfance inadaptée qui, ayant été agréée par les autorités de tutelle, a une valeur juridique supérieure au barême fiscal dont se prévaut l'URSSAF, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 8 de la convention collective précitée ; et alors, enfin, qu'en déniant au barême utilisé par l'association le caractère d'une base d'indemnisation forfaitaire, au sens de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, motif pris de ce que les indemnités kilométriques versées au personnel sur la base du barême appliqué par l'ARSEAA constitueraient un avantage spécifique assimilable à une rémunération, sans faire la moindre analyse des composants de ce barême ni de leur adéquation au type de véhicule en cause, la cour d'appel, qui se borne à faire référence au caractère usuel du barême fiscal, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que le fait que les indemnités litigieuses soient déterminées selon un barême prévu par une convention collective ayant reçu l'agrément de l'autorité de tutelle ne dispense pas l'employeur de prouver que ces indemnités qu'il entend déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels, par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ont bien été utilisées en totalité conformément à leur objet ; que la référence à un barême différent de celui de l'administration fiscale, sans justifier qu'il ne prend en compte, dans des proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses liées à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, ne suffisant pas à faire cette preuve, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 sans dénier au barême de l'association un caractère forfaitaire, a estimé que l'employeur n'établissait pas que pour leur fraction excédant le barême fiscal, les indemnités litigieuses aient correspondu effectivement à des frais particuliers liés à l'usage professionnel de leur véhicule personnel par les salariés intéressés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 91-18.568 formé par l'URSSAF : Attendu que l'URSSAF a encore réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'ARSEAA pour la période considérée, les indemnités compensatrices d'assurance versées aux salariés utilisant leurs véhicules personnels pour les déplacements professionnels ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir annulé le redressement, alors, selon le moyen, que les indemnités compensatrices d'assurance versées aux salariés utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service et destinées à compenser le supplément de prime résultant d'une assurance couvrant l'intégralité des dommages matériels du véhicule avec adjonction d'une clause étendant la garantie du contrat à la responsabilité civile de l'employeur ont pour objet de couvrir les salariés des charges inhérentes à leur fonction ou à leur emploi, ce qui en fait des frais professionnels ; que, dès lors, la déduction de ces indemnités de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation en totalité conformément à leur objet, c'est-à-dire à la souscription effective d'une police d'assurance "tous risques", et qu'en excluant de l'assiette des cotisations les indemnités compensatrices d'assurance litigieuses- dont l'URSSAF avait fait valoir soit que la preuve de l'utilisation conforme à l'objet n'avait pas été rapportée, soit qu'elles n'avaient pas été effectivement utilisées en totalité conformément àleur objet- sans constater qu'elles avaient été utilisées par les salariés à la souscription d'une police d'assurance "tous risques", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les indemnités litigieuses correspondaient à un engagement de débours exigé par les conditions d'exercice de la profession et d'utilisation des véhicules entraînant un risque supplémentaire de dommages matériels et le risque d'engager la responsabilité de l'employeur à l'égard des tiers, les juges du fond ont estimé que le montant de ces indemnités n'excédait pas la dépense imposée aux salariés et que la preuve de l'utilisation effective desdites indemnités était apportée ; que leur décision est légalement justifiée de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi formé par l'ARSEAA : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter le recours de l'ARSEAA contre la décision de l'URSSAF de réintégrer dans l'assiette des cotisations dues par l'association la fraction dépassant le minimum légal de l'indemnité versée, dans le cadre d'une transaction, à un salarié licencié le 15 mars 1985, l'arrêt attaqué énonce que la rupture du contrat de travail n'ayant pas un caractère abusif, la partie de l'indemnité de licenciement dépassant celle légalement due doit être soumise à cotisations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'employeur a la faculté d'allouer au salarié, soit unilatéralement, soit dans le cadre d'un protocole d'accord avec celui-ci, une indemnité de licenciement supérieure au minimum fixé par la loi ou la convention collective, sans que la somme ainsi allouée en contrepartie de la perte de l'emploi perde le caractère indemnitaire qui l'exonère de cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi formé par l'URSSAF : Vu l'article 1378 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, en ordonnant à l'URSSAF de rembourser à l'ARSEAA les cotisations indûment perçues, assortit cette obligation des intérêts au taux légal à compter du versement desdites cotisations ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de la mauvaise foi de la part de l'organisme ayant perçu les cotisations indues, alors que celui qui a reçu de bonne foi ne doit les intérêts que du jour de la demande en remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs de l'indemnité transactionnelle de licenciement et du point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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