Cour de cassation, 20 octobre 1987. 85-18.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-18.608
Date de décision :
20 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'études et d'exploitations minières de l'Indochine (SEEMI), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société internationale de plantations d'hévéas (SIPH), était concessionnaire, sur le territoire de la République démocratique populaire du Laos, de mines d'étain ayant nécessité de très importants investissements, qui ont été nationalisées le 19 septembre 1977, par décision du ministre de l'industrie et du commerce de cette République sans qu'aucune indemnité n'ait été versée ; que la SEEMI a, le 17 mars 1978, assigné la République démocratique populaire du Laos en paiement de la somme de 16 800 000 francs, en réparation du préjudice subi ; qu'elle a, par le même acte, assigné la société Mui Thai et compagnie et la société Chip Thai Realty pour les faire condamner, solidairement avec la République précitée, en les tenant pour co-auteurs des actes de spoliation au motif qu'elles auraient détenu des minerais provenant des installations nationalisées ; que, le 14 juin 1978, la SEEMI a appelé en intervention forcée la société Lao Import Export ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 novembre 1983) s'est, en raison de l'immunité de juridiction, déclaré incompétent pour statuer à l'égard de la République démocratique populaire du Laos et a rejeté les demandes formées contre les autres parties ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la SIPH fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour connaître de l'action en paiement dirigée contre la République démocratique populaire du Laos, alors, d'une part, que l'acte de nationalisation sans indemnité constitue une spoliation qui ne saurait, selon le moyen, à peine de déni de justice, être traité comme un acte de souveraineté bénéficiant de l'immunité de juridiction ; alors, d'autre part, que la demande portait non seulement sur l'acte de nationalisation mais sur les suites commerciales et économiques de cet acte, et, notamment sur l'exploitation et la commercialisation des biens de la SIPH par une société d'Etat qui n'est que l'émanation de la République laotienne, activité qui échapperait à l'immunité de juridiction ;
Mais attendu, d'abord, que l'acte de nationalisation sur lequel était fondée la demande, constitue un acte de puissance publique ; que, dès lors, en l'absence de renonciation de l'Etat à son privilège, le juge français perd son pouvoir de juger ; que la cour d'appel, en déclarant ne pouvoir connaître de la demande à l'égard de la République démocratique populaire du Laos, a donc fait une exacte application de la règle de droit international public gouvernant les relations entre les Etats ;
Attendu, ensuite, que la juridiction du second degré a retenu sa compétence à l'égard des autres parties mais a dit les demandes mal fondées ; que le second grief manque donc en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SIPH reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré mal fondée l'action introduite contre les sociétés exploitantes et acquéreurs de ses avoirs nationalisés sans indemnité, alors, selon le moyen, que l'exploitation et la commercialisation, en connaissance de cause, d'un actif nationalisé sans indemnité, constitue une faute qui présente un lien de causalité nécessaire avec le préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que ces sociétés avaient seulement tiré profit de la décision de nationalisation prise par l'Etat du Laos, a pu estimer qu'aucune faute ne peut être retenue à leur charge ; que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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