Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00732 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH6U
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 octobre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BANQUE BCP, en qualité de caution solidaire
dont le siège social est sis AG SIEGE - [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence CHASSAING de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître François VERRIELE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0421
S.E.L.A.R.L. de mandataires judiciaires SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [O], mandataire judiciaire liquidateur de la S.C.C.V. [Adresse 10] sis [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.A.S. DUCATEL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P257
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 15 septembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00547, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur la demande de Madame [N] [U], désigné Monsieur [M] [B] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance du 26 mars 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00091, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a, sur la demande de Madame [N] [U], étendu la mission de l'expert à l'examen des désordres constatés dans le procès-verbal de réception du 29 août 2023 et la note aux parties n°1 du 21 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Madame [N] [U] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SELARL SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 10] et la SAS BANQUE BCP en sa qualité de caution solidaire, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin que les opérations d'expertise ordonnées les 15 septembre 2023 et 26 mars 2024 leur soient rendues communes et opposables et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 8 octobre 2024, Madame [N] [U], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SAS BANQUE BCP, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle réclame que les opérations d'expertise ordonnées lui soient rendues communes, se désistant toutefois à l'audience de sa demande de communication de pièces.
La SAS DUCATEL, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite d'être reçue en son intervention volontaire afin de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnée.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL SELFA MJA en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 10] n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que la SAS BANQUE BCP s'est désistée à l'audience de sa demande de communication de pièces.
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, dans le cadre de la mise en jeu de la garantie financière d'achèvement par la SAS BANQUE BCP, la SAS DUCATEL a été désignée par le tribunal judiciaire de Paris en qualité d'administrateur ad hoc aux fins notamment de réaliser et superviser les travaux nécessaires pour l'achèvement de l'immeuble objet des opérations d'expertise.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SAS DUCATEL à la cause.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que, selon jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce de PARIS, la SCCV [Adresse 10] fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la SELARL SELAFA MJA désignée en sa qualité de liquidateur judiciaire. La demanderesse a déclaré sa créance au liquidateur ainsi désigné.
S'agissant de la SAS BANQUE BCP, il convient de relever qu'elle s'est engagée à titre de caution solidaire à payer pour le compte de la SCCV [Adresse 10] les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, objet des opérations d'expertise.
L'expert a donné son accord pour les mises en cause sollicitées par courriel du 28 juin 2024.
En conséquence, il convient de constater que Madame [N] [U] justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées les 15 septembre 2023 et 26 mars 2024 à la SAS BANQUE BCP, la SELARL SELAFA MJA et la SAS DUCATEL reçue en son intervention volontaire.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés de Madame [N] [U], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS BANQUE BCP de sa demande de communication de pièces ;
DECLARE recevable l'intervention de la SAS DUCATEL à la présente instance ;
DÉCLARE communes à la SAS BANQUE BCP, la SELARL SELAFA MJA et la SAS DUCATEL les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 15 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [M] [B] et l'ordonnance de référé du 26 mars 2024 ayant étendu les opérations d'expertise ;
DIT que Madame [N] [U] communiquera sans délai à la SAS BANQUE BCP, la SELARL SELAFA MJA et la SAS DUCATEL l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS BANQUE BCP, la SELARL SELAFA MJA et la SAS DUCATEL à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [N] [U], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 9] ([Courriel 11], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Madame [N] [U] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert ordonnée sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNE Madame [N] [U] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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