Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/03329
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V3X2
AFFAIRE :
[P] [N]
C/
S.C.P. BTSG
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 Mai 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° chambre : 13
N° Section :
N° RG : 22/02943
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Tristan BORLIEU
Me Stéphanie
TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744
DEMANDEUR A LA REQUETE
****************
S.C.P. BTSG-BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS GASNIER [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20220205
Représentant : Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044
DEFENDERESSE A LA REQUETE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2023, Madame Delphine BONNET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
Vu l'arrêt rendu le 16 mai 2023 aux termes duquel la présente cour a :
- déclaré prescrite l'action de M. [P] [N] ;
en conséquence,
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] ;
- condamné M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par maître Teriitehau pour ceux dont elle aurait fait l'avance ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, déposée au greffe et notifiée par RPVA le 17 mai 2023, lui demandant de :
- juger que son action à raison de la perte de ses droits au chômage n'est pas prescrite ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP BTSG :
*au paiement de la somme de 33 682,20 euros au titre de ce préjudice,
*au paiement de la somme de 2 000 euros à maître Tristan Borlieu, son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui, s'il entend recouvrer cette créance, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens,
- condamner, à cause d'appel, la SCP BTSG au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCP BTSG aux entiers dépens de l'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 août 2023, la SCP BTSG demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la requête en omission de statuer présentée par M. [N];
statuer ce que de droit,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2022 en ce qu'il :
* l'a condamnée à payer à M. [N] en réparation des préjudices causés par ses fautes commises dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCP Euro Portage Poids Lourds les sommes de 34 710,08 euros en réparation de son préjudice matériel (perte du bénéfice de la garantie de l'AGS et des droits de l'ARE) et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
* l'a condamnée à payer à maître Tristan Borlieu, conseil de M. [N], une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-147 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour lui, s'il entend recouvrer cette créance, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
*l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;
statuant de nouveau,
vu l'article 2224 du code civil;
- dire prescrite l'action de M. [N] ;
en conséquence,
- rejeter comme irrecevables les demandes formées par M. [N] ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'il ne démontre pas la faute qu'elle aurait commise dans l'exercice de sa mission, d'un préjudice et d'un lien de causalité ;
- condamner M. [N] à régler une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Teriitehau, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l'arrêt du 16 mai 2023 et à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l'omission de statuer
M. [N] prétend que la cour n'a statué que sur ses demandes principales qu'elle a déclarées prescrites et a omis de statuer sur ses demandes formées à titre subsidiaire.
Il soutient qu'en effet dans ses conclusions il demandait à la cour, si elle devait retenir la prescription invoquée par la SCP BTSG et le déclarer prescrit dans son action, de ne déclarer prescrite que sa demande tendant à voir la SCP BTSG condamnée à l'indemniser de la perte du bénéfice de la garantie des salaires de l'AGS, demande distincte de celle tendant à se voir indemnisé de la perte des droits au chômage sur laquelle la cour n'a pas statué.
La SCP BTSG s'en rapporte à justice sur l'omission, en précisant qu'il apparaît que la cour a statué globalement sur la prescription.
réponse de la cour
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, M. [N], dans le dispositif de ses dernières conclusions du 26 janvier 2023 sur lesquelles la cour a statué demandait de juger que son action n'est pas prescrite et à titre subsidiaire de juger que son action à raison de la perte des droits au chômage n'est pas prescrite.
Il convient de rappeler que le jugement déféré à la cour a condamné la SCP BTSG à payer à M. [N] la somme de 34 710,08 euros en réparation de son préjudice matériel (perte du bénéfice de la garantie de l'AGS et des droits à l'ARE).
La cour a motivé son arrêt du 16 mai 2023 ainsi :
'En l'espèce, M. [N], à l'appui de son action en responsabilité à l'encontre du liquidateur judiciaire, lui reproche d'avoir commis une faute en ne le licenciant pas dans le délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de l'AGS pour la période allant de janvier à juin 2013.
Il a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2013 par l'intermédiaire de son conseil. A cette date, il savait qu'il n'avait pas été licencié dans les quinze jours de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et aurait donc dû savoir qu'il ne bénéficierait pas de la garantie de l'AGS conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8-5 du code du travail.
D'ailleurs, dans sa déclaration de créance rectificative du 21 mars 2013, toujours adressée au liquidateur judiciaire par l'intermédiaire de son conseil, il ajoutait une somme de 11 232 euros au titre des salaires d'octobre 2012 à mars 2013 de 11 232 euros bruts "sauf à parfaire à défaut de licenciement".
Le point de départ du délai pour agir à l'encontre du liquidateur judiciaire se situe donc au plus tard au 27 février 2013, ce dont M. [N] ne discute d'ailleurs pas.
Contrairement à ce que celui-ci prétend, le délai de prescription n'a pas été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes de Poitiers puisque la SCP BTSG y a été attraite non pas à titre personnel mais en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP Euro portage poids lourds. Le fait que celle-ci ait discuté de la compétence de la juridiction pour connaître de cette action en responsabilité sans relever qu'elle n'était attraite qu'ès qualités ne peut cependant être assimilé à une comparution volontaire de la SCP BTSG à titre personnel.
Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle de M. [N] a été présentée au bureau d'aide juridictionnel le 12 juillet 2018 après l'expiration du délai de prescription, en sorte que, conformément à l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa version applicable au présent litige, son action n'est pas réputée avoir été intentée dans le délai pour agir.
L'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur judiciaire est par conséquent prescrite'.
La cour a ainsi omis de répondre explicitement à la demande subsidiaire qui portait sur l'indemnisation de la perte des droits au chômage, demande distincte de la perte du bénéfice de la garantie des salaires de l'AGS. Il convient donc de réparer cette omission et de statuer sur cette demande subsidiaire en répondant aux moyens alors développés par les parties dans leurs dernières écritures notifiées le 26 janvier 2023 pour M. [N] et le 27 janvier 2023 pour la SCP BTSG.
* réponse de la cour sur la demande subsidiaire de M. [N]
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
M. [N] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2013. Il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement que son contrat a été rompu le 29 juin 2013. A cette date, il a eu connaissance de ce que l'attestation Pôle emploi ne lui avait pas été remise, fait qui constitue le point de départ du délai pour agir en responsabilité à l'encontre du liquidateur judiciaire ; celui-ci a donc commencé à courir à compter du 29 juin 2013.
Comme énoncé dans l'arrêt déjà rendu, le délai de prescription n'a pas été interrompu par la saisine du conseil des prud'hommes de Poitiers et la demande d'aide juridictionnelle de M. [N] a été présentée au bureau d'aide juridictionnel le 12 juillet 2018, après l'expiration du délai de prescription. La demande présentée à titre subsidiaire par M. [N], à raison de la perte de ses droits au chômage, est par conséquent également prescrite.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties présentées tant dans la requête en omission de statuer que dans les conclusions de la SCP BTSG, demandes sur lesquelles la cour a statué dans son arrêt du 16 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt rendu le 16 mai 2023 ( RG 22/02943) ;
Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par M. [N] ;
Dit que dans son arrêt du 16 mai 2023 la cour a omis de statuer sur la demande subsidiaire de M. [N] tendant à juger que son action à raison de la perte de ses droits au chômage n'est pas prescrite ;
Ajoutant à l'arrêt :
Dit que la demande présentée à titre subsidiaire par M. [N], à raison de la perte de ses droits au chômage, est prescrite.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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