Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/10144 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZBLB
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. La Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne « SEDEP »,
C/
S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet NEXITY LAMY
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. La Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne « SEDEP »,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
Syndic : Cabinet NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2023, la SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D'ENERGIE PARISIENNE (SEDEP) a fait citer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES (ci-après SDC) du [Adresse 1] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel elle demande, au visa des articles 1219, 2240, 1103, 1582 et 1583 du Code civil, de :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des copropriétaires [Adresse 1] à verser à la société SEDEP le montant de 18.016,04 € au titre du contrat d'entretien du chauffage
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des copropriétaires [Adresse 1] à verser à la société SEDEP le montant de 4.298,40 € au titre de la facture n° 16/12l00259
- ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.000 € à verser à la société SEDEP à titre de dommages-intérêts
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.000€ à verser à la société SEDEP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens.
*
Assigné à personne morale, le SDC n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
L'affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
I- Sur les factures au titre du contrat d'entretien
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 01 octobre 2016, soit le contrat litigieux, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Aux termes de l'article 1315 ancien du même code, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
Aux termes de l'article 1217 du code civil, " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "
En l'espèce, la SEDEP verse aux débats :
- le contrat d'entretien chauffage " fioul " signé par les parties pour une durée de deux ans à effet du 01/02/2014, renouvelable tacitement par périodes de même durée, moyennant une redevance annuelle de 2.323,31 € TTC et prévoyant notamment huit visites annuelles, un allumage en début de saison de chauffe, un arrêt en fin de saison et deux ramonages
- et six factures correspondant à ce contrat :
o la facture n° 17/01/00721 du 23/01/2017 d'un montant de 2.436,45 € TTC
o la facture n° 18/04/01967 du 30/04/2018 d'un montant de 2.457,40 € TTC
o la facture n° 19/01/01749 du 15/01/2019 d'un montant de 2.506,30 € TTC
o la facture n° 000200008 du 01/02/2020 d'un montant de 2.563,19 € TTC
o la facture n° 010100148 du 03/01/2022 d'un montant de 2.639,78 € TTC
o la facture n° 020100008 du 23 janvier 2017 d'un montant de 2.436,45 € TTC
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer du 25/10/2023
qui établissent le bien fondé de sa créance à hauteur de la somme de 15.189,63 € TTC.
Le SDC sera en conséquence condamné à verser à la SEDEP la somme de 15.189,63 € TTC avec intérêts légaux à compter du 30/10/2023, date de réception de la lettre de mise en demeure.
II- Sur la facture au titre de la livraison de fioul
La SEDEP verse aux débats :
- la facture n° 16/12/00259 du 14/12/2016 pour la livraison de 6.000 litres de fioul domestique au [Adresse 1] à [Localité 6] pour un montant de 4.298,40 € TTC
- le bon de livraison signé du livreur et du client qui matérialise l'accord des parties sur la chose et le prix
- la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer du 25/10/2023.
Le SDC sera en conséquence condamné à verser à la SEDEP la somme de 4.298,40 € TTC avec intérêts légaux à compter du 30/10/2023, date de réception de la lettre de mise en demeure.
III- Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 (ex 1153) du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "
En l'espèce, la SEDEP qui a effectué l'entretien et la livraison du fioul malgré les impayés du SDC et a ainsi dû faire l'avance de trésorerie, se verra allouer une somme de 500 € de dommages et intérêts.
IV- Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Le SDC sera condamné à verser à la SEDEP une somme de 2.000 € à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le SDC sera condamné aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Il y a lieu de constater l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 6] à verser à la SEDEP :
- la somme de 15.189,63 € TTC avec intérêts légaux à compter du 30/10/2023 au titre du contrat d'entretien
- la somme de 4.298,40 € TTC avec intérêts légaux à compter du 30/10/2023 au titre de la livraison de fioul
- la somme de 500 € de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 6] à verser à la SEDEP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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