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Cour de cassation, 28 mars 2023. 22-85.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-85.180

Date de décision :

28 mars 2023

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Texte intégral

N° S 22-85.180 F-N N° 50483 SL2 28 MARS 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MARS 2023 M. [V] [P] et M. [J] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 107 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, de meurtre et complicité, tentative de meurtre et complicité, recel et destruction, en bande organisée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois, prescrit l'examen immédiat du pourvoi formé par M. [P] et ordonné le retour de la procédure à la juridiction saisie concernant le pourvoi formé par M. [G]. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [V] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi de M. [P]. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi de M. [P] NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.

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