Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01042
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 19 Mars 2021
RG n° 2021.374
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. SADA
N° SIRET : 580 201 127
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sylvie PANETIER, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. CVLA
N° SIRET : 849 123 716
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hervé CHEREUL, substitué par Me LERICHEUX, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Sibylle DIALLO-LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
M. GOUARIN, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EURL CVLA (la CVLA) exploite un établissement exerçant une activité d'agence immobilière situé à [Localité 5].
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2019, la CVLA a souscrit auprès de la Société anonyme de défense et d'assurances (la SADA) un contrat d'assurance multirisque professionnelle 'Optima pro' n°1C0012993, prenant effet le 1er mai 2019 pour une année, tacitement renouvelable, comprenant une clause de garantie portant sur les pertes d'exploitation résultant d'une fermeture administrative.
Durant la période de propagation du virus Covid-19, la CVLA a fermé son établissement du 15 mars 2020 au 11 mai 2020.
Estimant que les conséquences de cette fermeture sont couvertes par la police d'assurance souscrite auprès de la SADA, la CVLA a effectué une déclaration de sinistre le 16 mars 2020, sollicitant la mise en oeuvre de la clause de garantie au titre de la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative et l'indemnisation des préjudices subis.
Par lettres en date des 31 juillet et 16 septembre 2020, la SADA a refusé la prise en charge des pertes d'exploitation déclarées.
Par acte d'huissier de justice du 15 janvier 2021, la CVLA a fait assigner la SADA devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 25.350 euros HT au titre de la garantie due pour le préjudice de perte d'exploitation subi sur la période du 15 mars au 11 mai 2020, sollicitant à titre subsidiaire une mesure d'expertise afin d'évaluer le montant des dommages sur la période envisagée.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné la SADA à payer à la CVLA la somme de 7.605 euros hors taxes à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire ;
- débouté la SADA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- reçu la CVLA en sa demande d'expertise ;
- désigné M. [O] [B], expert près cette cour, avec pour mission de :
* déterminer au contradictoire des parties les pertes d'exploitation réelles subies par la CVLA pendant la période d'application du décret du 14 mars 2020,
* d'évaluer le montant des dommages constitués par la perte de la marge brute pendant la période d'indemnisation ainsi que le montant des frais supplémentaires d'exploitation sur la période du 15 mars au 11 mai 2020 en incluant les charges sociales et les économies réalisées,
* donner son avis sur les coefficients et tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d' activité imputable à la fermeture ;
- fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2.000 euros laquelle devra être déposée par la CVLA pour le 20 avril 2021 délai de rigueur ;
- dit qu'en cas de refus de l'expert ou d'empêchement de sa part qu'il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
- dit que l'expert procédera au dépôt de son rapport dans les cinq mois de sa saisine à compter du jour de la notification de la consignation au greffe ;
- condamné la SADA à payer à la CVLA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la SADA aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 84,48 euros.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, la SADA a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 26 juin 2023, la SADA demande à la cour de :
- Dire et juger recevable son appel,
- Rejeter les demandes nouvelles de la CVLA,
- Rejeter les demandes de la CVLA en raison de son absence de qualité et d'intérêt à agir,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la SADA à payer à la société CVLA la somme de 7.605 euros HT à valoir sur l'indemnité définitive qui sera évaluée par une expertise judiciaire,
* débouté la SADA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
* reçu la CVLA en sa demande d'expertise,
* désigné M. [O] [B] en qualité d'expert judiciaire,
* condamné la SADA à payer à la CVLA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter les demandes de la CVLA,
- Condamner en tant que de besoin l'intimé à restituer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire,
- Avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat,
A titre subsidiaire,
Sur le quantum,
- Rejeter les demandes de la CVLA,
A titre infiniment subsidiaire,
- Limiter la demande de condamnation provisionnelle à la seule marge brute non justifiée à ce jour, sous déduction du délai de carence de trois jours et dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuelle,
- Limiter toute condamnation à la somme de 8.100 euros, outre application du délai de carence de trois jours et de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
- Condamner l'intimée à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'intimée aux dépens d'instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 23 juin 2023, la CVLA demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer intégralement le jugement entrepris,
- Débouter intégralement SADA,
A titre subsidiaire,
- Condamner la SADA à l'exécution forcée de ses engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d'exploitation de la police d'assurance à son profit,
- Condamner la SADA à lui payer la somme de 25.350 euros HT au titre de la garantie due pour le préjudice de perte d'exploitation subi pour la période d'indemnisation qui s'étend du 15 mars au 11 mai 2020,
- Condamner la SADA à lui payer les divers frais d'expertise engagés par elle, dans une limite de 8% du montant des pertes d'exploitation estimées dont 1.068 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la SADA à l'exécution forcée de ses engagements contractuels au titre de la garantie des pertes d'exploitation de la police d'assurance au profit de CVLA,
- Condamner la SADA à verser une provision de 10.000 euros,
- Désigner, aux frais de la SADA, tel expert qu'il lui plaira avec la mission :
* d'évaluer le montant de la perte de marge brute pendant la première période d'indemnisation du 15 mars 2020 au 11 mai 2020, en application de la méthodologie donnée par la police d'assurance,
* d'évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la première période d'indemnisation s'étendant du 15 mars 2020 au 11 mai 2020
* d'évaluer le montant des frais d'expertise engagés, dans une limite de 8% du montant des pertes d'exploitation estimées dont 1068 euros,
* mettre les frais de la mesure d'instruction à la charge de SADA,
* mettre la consigne de la mesure à la charge de SADA sous astreinte.
Si par extraordinaire la CVLA était déclarée irrecevable pour cause d'absence d'intérêt et/ou qualité à agir,
- Condamner la SADA à lui verser la somme de 25.350 euros HT au titre des dommages et intérêts pour cause de manoeuvres dilatoires,
- Condamner la SADA à lui payer les divers frais d'expertise engagés par elle, dans une limite de 8% du montant des pertes d'exploitation estimées dont 1.068 euros,
- Condamner la SADA à régler à la CVLA une amende civile de l'ordre de 5.000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause,
- Débouter la SADA dans toutes ses demandes, prétentions et moyens,
- Condamner la SADA aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Beaubourg avocats pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Condamner la SADA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire devant la cour d'appel a été clôturée le 28 juin 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes, la demande indemnitaire et d'amende civile
L'appelante soutient que les demandes formées par la CVLA tendant à l'exécution forcée du contrat d'assurance et à la prise en charge des frais d'expertise amiable sont irrecevables car nouvelles en appel et que les autres demandes de l'intimée sont également irrecevables faute pour celle-ci d'avoir qualité et intérêt à agir à la suite de la cession du fonds de commerce.
Toutefois, au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour, la SADA ne tire pas les conséquences juridiques des moyens invoqués dès lors qu'elle ne sollicite que le rejet des demandes en cause et non leur déclaration d'irrecevabilité.
Ces moyens ne seront donc pas examinés par la cour.
La demande de dommages-intérêts formée par la CVLA pour manoeuvres dilatoires sera rejetée, l'appelant ayant la faculté d'invoquer l'irrecevabilité de demandes qu'il estime nouvelles en appel ou le défaut de qualité ou à agir en cause d'appel de l'intimée.
Par ailleurs, la CVLA n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de la SADA à une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
2. Sur l'application de la garantie perte d'exploitation
Il résulte des dispositions de l'article L. 112-3 du code des assurances qu'il incombe à l'assuré, qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie en raison d'un sinistre, de prouver que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police.
L'article L. 113-5 prévoit que lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l'article 1189, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
L'article 1190 dispose que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
En application de l'article 1191, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Suivant l'article 1192, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Selon l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Pour condamner l'assureur à indemniser son assurée des pertes d'exploitation résultant de la fermeture de son agence immobilière suite aux arrêtés du ministre des solidarités et de la santé des 14 et 15 mars 2020, le tribunal a retenu :
- que la police d'assurance souscrite le 6 mai 2019 par la CVLA auprès de la SADA comprend une clause de garantie pour pertes d'exploitation en cas d'interruption ou de réduction d'activité consécutive à une fermeture administrative située dans les locaux professionnels de l'assuré,
- que les arrêtés en cause constituent des mesures administratives, prévoyant la fermeture des établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation, parmi lesquels l'agence immobilière de la CVLA, dont l'activité a été nécessairement interrompue ou à tout le moins fortement réduite, de sorte que les conditions particulières du contrat contenant une extension de garantie pour fermeture administrative ont donc vocation à s'appliquer, et que la SADA ne pouvait pas refuser d'indemniser l'assurée laquelle pensait être légitimement couverte des conséquences d'une fermeture administrative de son établissement au risque de dénaturer le sens de la clause de garantie.
L'appelante critique la solution retenue par jugement entrepris, considérant que l'extension de garantie pour perte d'exploitation après fermeture administrative prévue par le contrat ne saurait être mobilisée au profit de l'assurée, qui ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de cette clause.
En premier lieu, la SADA soutient que la CVLA n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative, laquelle ne peut viser qu'un établissement en particulier pour des faits concernant celui-ci, soit à titre de mesure de police administrative soit à titre de mesure conservatoire, et qui se distingue de la simple interdiction de recevoir du public, seule mesure résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 comme de la loi et de l'arrêté du 23 mars 2020, le décret du 11 mai 2020 n'autorisant le préfet de département à ordonner une fermeture administrative qu'à l'encontre des établissements concernés ne mettant pas en oeuvre les obligations d'interdiction de recevoir du public qui leur sont applicables après mise en demeure restée sans suite.
Elle expose qu'assimiler la fermeture administrative, seul risque garanti au titre de la police d'assurance souscrite et non visé par les textes en cause, à une interdiction de recevoir du public, risque non garanti par la police d'assurance, mais visé par ces textes, reviendrait à méconnaître à la fois la lettre de l'article L.3131-15, alinéa 5 du code de la santé publique, distinguant entre les mesures de fermeture provisoire des établissements recevant du public et la réglementation de l'ouverture, de l'accès et de la présence, ainsi que l'article L. 113-5 du code des assurances, en tenant l'assureur au-delà des termes du contrat.
La SADA fait observer qu'en tout état de cause, l'établissement exploité par la CVLA exerce une activité d'agence immobilière relève de la catégorie W 'Administrations, banques, bureaux' des établissements recevant du public (ERP), laquelle n'a pas été visée par l'interdiction de recevoir du public figurant dans les arrêtés concernés et qu'ainsi la décision de l'assurée de fermer totalement son établissement était purement volontaire et facultative.
L'appelante considère que, si la cour devait estimer que l'interdiction d'accueillir du public équivaut à une fermeture administrative, celle-ci devrait poser à la juridiction administrative la question préjudicielle de savoir si l'arrêté faisant référence à une interdiction d'accueillir du public doit être entendu et interprété comme une fermeture administrative.
En deuxième lieu, l'assureur fait valoir que les locaux de la CVLA n'ont pas été touchés directement, dans la mesure où l'assurée n'a pas fait l'objet d'une mesure individuelle de fermeture administrative de ses locaux professionnels pour une raison sanitaire spécifique à ces locaux et qu'en décider autrement reviendrait à obliger l'assureur au-delà des garanties prévues par la police en violation de l'article L. 113-5 du code des assurances.
En troisième lieu, la SADA soutient que les pertes d'exploitation alléguées résultant de mesures gouvernementales généralisées se traduisant par la fermeture collective de nombreux établissements constituent un préjudice anormal et spécial qui ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé mais de la solidarité nationale.
En réplique, la CVLA fait valoir :
- que la notion de fermeture administrative ne fait pas l'objet d'une définition dans les conditions générales ou particulières du contrat d'assurance.
- que l'interdiction de recevoir du public, qui ne fait l'objet d'aucune exclusion dans ce contrat, impose de fait l'arrêt de l'activité principale exercée dans les locaux professionnels de l'assurée et doit s'analyser comme une fermeture administrative temporaire du fonds. Elle explique que l'assimilation de l'interdiction de recevoir du public à une fermeture administrative n'est pas contraire à l'article L. 3131-15 alinéa 1 5° du code de la santé publique qui donne au Premier ministre la possibilité de fermer provisoirement et de réglementer l'ouverture des établissements restés ouverts, que le pouvoir de fermeture conféré au préfets de département par le décret du 11 mai 2020 concerne les établissements « qui ne sont pas fermés » en cas de défaut de mise en 'uvre des mesures sanitaires après mise en demeure infructueuse et non les établissements déjà fermés comme le sien.
Si l'assurée admet que son agence immobilière est juridiquement un établissement recevant du public (ERP) appartenant à la catégorie W non expressément désignée par ces arrêtés, elle l'estime néanmoins visé par l'interdiction de recevoir du public édictée, en tant que lieu non-essentiel accueillant du public. Elle explique qu'en tout état de cause, les décrets des 16 mars et 23 mars 2020 édictant des mesures administratives restreignant les déplacements des particuliers hors de leur domicile à l'exception d'une liste exhaustive d'exclusions, empêchaient le déplacement des clients aux agences immobilières et donc la réalisation des ventes et locations, la CVLA n'étant plus en mesure d'exercer son activité d'agence immobilière et ayant dû fermer son établissement, ce qui représente une fermeture administrative de son activité principale.
- que la clause litigieuse n'exige pas que la fermeture administrative s'applique au seul établissement de l'assuré et n'exclut pas une fermeture résultant d'une mesure commune à d'autres établissements et que la condition d'interruption de son activité exercée dans ses locaux professionnels est remplie en l'espèce.
- qu'enfin le contrat litigieux doit s'interpréter selon l'intention commune des parties ou, à défaut, selon le sens d'une personne raisonnable placée dans la même situation, étant tout à fait raisonnable pour la CVLA de penser être couverte en cas de fermeture administrative due à une épidémie ' et non nécessairement intrinsèque à son établissement - dès lors que cette hypothèse peut être rapprochée des raisons sanitaires justifiant la fermeture d'un établissement. Si un doute subsiste toujours, le contrat doit s'interpréter selon le régime d'interprétation des clauses d'un contrat d'adhésion.
En l'espèce, le contrat dont se prévaut la CVLA a été souscrit le 16 mai 2019 auprès de la SADA au titre de son activité principale de bureau agence immobilière. Il est constitué :
- des conditions générales SADA 'Optima pro' multirisque professionnelle, prévoyant au titre de l'assurance pertes financières une garantie 'Perte d'exploitation et autres frais',
- des conditions particulières, comprenant une extension de garantie 'Pack pro agence immobilière', portant notamment sur la 'Perte d'exploitation après fermeture administrative'.
Cette garantie due au titre des pertes d'exploitation après fermeture administrative est rédigée dans les termes suivants:
'La perte d'exploitation après fermeture administrative :
La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels. Seules sont indemnisées les pertes d'exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d'affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d'expert (c'est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d'indemnisation Perte d'Exploitation.
Vous serez déchus de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s'applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise.
Cette extension de garantie est accordée dans la limite du montant de la garantie Perte d'exploitation avec un maximum 1 million d'euros'.
L'article L. 3131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 mars 2020 prévoyait :
'En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population.
Le ministre peut habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures d'application de ces dispositions, y compris des mesures individuelles. Ces dernières mesures font immédiatement l'objet d'une information du procureur de la République. (...)'
Au visa notamment de ce texte et après avoir considéré que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du coronavirus et qu'afin de favoriser leur observation, il y a lieu de « fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation» et qu'il en va « de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable », le ministre des solidarités et de la santé a décidé, par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, que les établissements recevant du public relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, reprises par l'article 1 de l'arrêté du 14 mars 2020 (soit les catégories L, M, N, P, S, T, X, Y, CTS, PA et R), ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. Cette mesure a été prolongée jusqu'au 10 mai 2020.
Par décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19, le Premier ministre a interdit le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées, à compter du 17 mars à 12 heures, sans préjudice de mesures plus strictes susceptibles d'être arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département.
L'ancien article L. 3131-15 issu des articles 2 et 7 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, applicable au litige dans sa version en vigueur du 24 mars 2020 au 12 mai 2020, prévoyait notamment :
«I. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
[...]
2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
[...]
5° Ordonner la fermeture provisoire d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité'.
Ce texte a servi de fondement légal aux mesures de confinement ordonnées par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, tel que modifié par les décrets subséquents, ayant repris en substance les mêmes mesures que celles édictées par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et par le décret du 16 mars 2020.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la CVLA a interrompu son activité d'agence immobilière du 15 mars au 10 mai 2020.
Cependant, les deux arrêtés ministériels, pris les 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ainsi que, notamment, les décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-344 du 27 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ont prévu, afin de ralentir la propagation de ce virus, que les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, expressément reprises par les textes, ne peuvent plus accueillir du public.
Or, il est constant que parmi les catégories ainsi énumérées, sujettes à des mesures d'interdiction d'accueil du public, ne figurent pas les établissements relevant de la catégorie de type W 'Administrations, banques, bureaux' à laquelle appartient l'agence immobilière exploitée par la CVLA.
Si l'intimée considère que l'arrêté du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture administrative de tout lieu accueillant du public jugé 'non indispensable[s] à la vie de la Nation', incluait également les établissements tels que les agences immobilières, il convient de relever que cette mention ne figure qu'aux considérants de l'arrêté susvisé, sa valeur juridique n'étant qu'interprétative, et qu'elle n'est pas reprise aux termes du décret n°2020-293 du 23 mars 2020.
En outre, la simple possibilité préconisée par le ministre de l'économie dans une réponse à une question sénatoriale que 'certaines [agences immobilières] puissent relever d'une catégorie concernée par l'interdiction d'accueillir du public durant le confinement' n'a pas d'incidence sur la classification de l'agence immobilière exploitée par la CVLA et les conséquences qui en découlent dans le cadre du présent litige.
Dès lors, la CVLA n'a fait l'objet d'aucune interdiction de recevoir du public en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, puis des décrets n°2020-293 du 20 mars 2020, n°2020-344 du 27 mars 2020 et n°2020-423 du 14 avril 2020.
L'assurée ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité totale d'exercer son activité, des visites virtuelles pouvant par exemple étant envisagées.
En outre, ces mesures administratives ne peuvent s'analyser en une 'fermeture administrative' visée par la police d'assurance en cause.
S'agissant des conditions d'application de la garantie perte d'exploitation après fermeture administrative prévue par la police d'assurance dont l'application est réclamée par la société CVLA, cette garantie est autonome et n'est pas conditionnée par la survenance d'un dommage matériel.
La notion de fermeture administrative ne fait l'objet d'aucune définition dans les conditions générales et particulières de la police en cause.
Selon cette police, la fermeture administrative de l'activité de l'assuré dans les locaux professionnels de celui-ci constitue le fait dommageable, le dommage consistant dans la perte d'exploitation résultant de la réduction ou de l'interruption de cette activité.
Il résulte des termes clairs du contrat d'assurance litigieux que les mesures administratives de restrictions de déplacements des particuliers ne sauraient s'analyser en une fermeture administrative au sens de la police proposée par la SADA.
En effet, la clause du contrat dont il est demandé l'application est explicitement intitulée « La perte d'exploitation après fermeture administrative ».
Cette clause, selon laquelle 'la garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels', comporte une référence claire à une décision administrative individuelle de fermeture, par l'évocation d'un 'arrêté' et l'emploi des articles possessifs 'votre' et 'vos' précédant les mots 'activité' et 'locaux professionnels', la cause du sinistre devant résider dans une décision administrative de fermeture des locaux professionnels dans lesquels l'assuré exerce son activité et non dans une mesure de police administrative générale, qui parvient par l'effet des restrictions édictées, à restreindre la fréquentation par le public de certaines catégories d'établissements.
Dès lors, la CVLA n'établit pas que les conditions prévues à la clause litigieuse pour que la garantie puisse s'appliquer sont réunies en ce qu'elle ne justifie ni d'une décision de fermeture concernant directement son établissement, ni du fait que cette décision de fermeture administrative ait été décidée à raison d'un motif propre à l'établissement concerné (cause intrinsèque à ses locaux professionnels et son activité propre).
Il s'ensuit que la perte d'exploitation subie ne résulte pas d'un fait dommageable prévu par la police d'assurance litigieuse, et qu'elle n'est pas par conséquent garantie.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués ni de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et, la cour statuant à nouveau, la CVLA sera déboutée de toutes ses prétentions à l'encontre de la SADA.
Le présent arrêt infirmatif constituant au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu du jugement déféré, la demande de la SADA tendant à voir condamner l'intimée à restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La CVLA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute l'EURL CVLA de toutes ses prétentions à l'encontre de la Société anonyme de défense et d'assurance ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l'EURL CVLA aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY