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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-21.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.613

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° Q 18-21.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Z... A..., 2°/ Mme J... P..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige les opposant : 1°/ à M. W... X..., 2°/ à Mme J... D..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ; les condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux A... en annulation des opérations d'expertise ; Aux motifs que M. et Mme A... reprochent à l'expert de ne pas avoir respecté le principe de la contradiction en se rendant à la mairie de Lusigny sur Barse pour examiner le permis de construire de la piscine et en développant un raisonnement personnel à partir des documents consultés ; qu'ils lui font grief d'avoir violé les dispositions de l'article 237 du code de procédure civile selon lequel « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité » ; que la cour relève que l'arrêté du 17 juin 2013 accordant le permis de construire de la piscine et des annexes à l'habitation (garage, local technique) a été transmis à l'expert par courriel de M. Z... A... du 17 juillet 2017 (page 15 du rapport) et qu'il constitue l'annexe 7 du rapport ; que rien n'établit donc que les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement des documents soumis à l'expert, ni des observations et conclusions de celui-ci ; qu'il n'est pas justifié par ailleurs d'un défaut d'objectivité et d'impartialité du travail de l'expert H..., qui a répondu de manière pertinente aux critiques formulées par M. et Mme A... dans leur dire du 4 septembre 2017, notamment quant à la technique de mesurage de la hauteur des arbres ; qu'enfin, le rapport précis et argumenté reçu du greffe le 13 septembre 2017 démontre qu'un travail consciencieux a été mené par l'expert ; que, partant, la demande en annulation des opérations d'expertise est rejetée ; Alors que, l'expert judiciaire, devant en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, doit soumettre aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport ; qu'en l'espèce, M. et Mme A... faisaient valoir qu'après qu'ils ont communiqué à l'expert H... l'arrêté municipal du 17 juin 2013 leur ayant accordé le permis de construire une piscine, ce dernier avait examiné en mairie le dossier du permis et, sur la base de documents nouveaux, avait développé dans son rapport un raisonnement intellectuel et technique sans le soumettre préalablement aux débats contradictoires des parties ; qu'en relevant, pour rejeter la demande d'annulation du rapport d'expertise, que c'est M. A... qui avait transmis à l'expert le permis de construire qui avait été produit en annexe du rapport, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à écarter une méconnaissance du principe du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux A... tendant à ce que les époux X... soient condamnés à paiement de la somme de 5 000 euros en raison du débordement des feuilles et branchages de leurs plantations sur leur propriété ; Aux motifs que, M. et Mme A... communiquent diverses photographies et deux constats d'huissier de justice des 31 janvier et 21 novembre 2009, qui révèlent que leur terrain reçoit beaucoup de branches cassées, feuilles, brindilles, débris végétaux provenant des fonds voisins appartenant à M. et Mme S... (parcelle [...] déjà citée) et à M. et Mme X... ; que l'environnement très arboré du fonds de M. et Mme A... les oblige à l'évidence à nettoyer régulièrement leur terrain, leur piscine, leurs gouttières, sans qu'il soit toujours possible de déterminer l'origine des débris végétaux transportés par le vent, d'autant qu'il existe également des arbres ou arbustes sur la parcelle des appelants ; que ce désagrément ne caractérise donc pas un trouble anormal du voisinage et ne saurait donc ouvrir droit à l'indemnisation sollicitée ; Alors que 1°) la cour a expressément constaté que les photographies et constats d'huissier communiqués par les époux A... révélaient que leur terrain recevait les branches cassées, feuilles, brindilles et débris végétaux provenant en partie du fonds de M. et Mme X... ; qu'en ne recherchant pas si les troubles ainsi subis ne dépassaient les inconvénients normaux du voisinage, recherche qui ne résultait pas du seul constat selon lequel des végétaux pouvaient aussi venir de la propriété des époux A..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable à la cause ; Alors que 2°) et en tout état de cause, le juge, qui constate l'existence d'un préjudice, ne peut, sans méconnaître son office, refuser d'évaluer le montant de sa réparation ; qu'en l'espèce, la cour a expressément constaté que les photographies et constats d'huissier communiqués par les époux A... révélaient que leur terrain recevait les branches cassées, feuilles, brindilles et débris végétaux provenant en partie du fonds de M. et Mme X... ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser les époux A..., qu'il n'était pas toujours possible de déterminer l'origine de ces débris végétaux transportés par le vent, d'autant qu'il existait également des arbres ou arbustes sur leur parcelle, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant d'un dommage existant, en partie imputable à M. et Mme X..., a violé l'article 4 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme A... à supporter pour moitié les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise; Aux motifs que, il convient de partager pour moitié entre les parties les dépens de première instance et d'appel, ces derniers comprenant les frais d'expertise et de rejeter la demande de M. et Mme A... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Alors que, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait droit à la demande subsidiaire de M. et Mme A... en condamnant les époux X... à faire procéder à la réduction de la hauteur de 30 arbres et à l'élagage du houppier de 17 arbres, selon les termes du rapport de l'expert judiciaire ; qu'en se contentant d'énoncer, pour condamner les époux A..., qui n'étaient pas la partie perdante, à prendre en charge une partie des dépens de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise, qu'il convenait de les partager pour moitié entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas assorti sa décision d'une motivation adéquate, a violé l'article 696 du code de procédure civile.

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