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Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-86.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.807

Date de décision :

4 décembre 2019

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Texte intégral

N° C 18-86.807 F-N N° 2455 EB2 4 DÉCEMBRE 2019 NON-ADMISSION Mme DE LA LANCE président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. I... F..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 22 octobre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à trois ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. I... F... devra verser à M. J... Q..., la société Armada, la société GPS Audit, la société GPS expertise compatble et la société GPS-VA en application de l'article 618-1 du code procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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