Cour de cassation, 06 avril 1995. 95-60.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.488
Date de décision :
6 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette K..., épouse Mercier, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d'instance de Grenoble, en matière électorale, au profit :
1 / de M. Frédéric P...
C..., demeurant à Oz Station (Isère),
2 / de Mme Marie-Claude O..., épouse E..., demeurant à Oz Station (Isère),
3 / de M. André N..., demeurant Les Myrtilles à Oz Station (Isère),
4 / de M. Stéphane M..., demeurant Les Myrtilles à Oz Station (Isère),
5 / de M. Armand M..., demeurant Les Myrtilles à Oz Station (Isère),
6 / de M. Eddie L..., demeurant à Oz Station (Isère),
7 / de Mme Eliane H..., demeurant Le Roberand à Oz Station (Isère),
8 / de M. Thomas G..., demeurant Les Pistes à Oz-en-Oisans (Isère),
9 / de M. Alain G..., demeurant Les Pistes à Oz-en-Oisans (Isère),
10 / de Mme Mireille F..., épouse A..., demeurant Les Pistes à Oz-en-Oisans (Isère),
11 / de M. Jacques E..., demeurant à Oz-en-Oisans (Isère),
12 / de Mme Chantal D..., demeurant Les Pistes à Oz-en-Oisans (Isère),
13 / de Mme Françoise B..., demeurant à Oz-en-Oisans (Isère),
14 / de M. Patrick A..., demeurant Les Pistes à Oz-en-Oisans (Isère),
15 / de Mme Denise J..., épouse Y..., demeurant Le Pratel à Saint-Ismier (Isère),
16 / de M. René Y..., demeurant Le Pratel à Saint-Ismier (Isère),
17 / de M. Philippe X..., demeurant ...,
18 / de Mme Marie-Françoise Z..., épouse N..., demeurant à Oz-en-Oisans (Isère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Henriette I... contre le jugement du tribunal d'instance, qui l'a déboutée de son recours tendant à obtenir la radiation d'un certain nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune d'Oz-en-Oisans, ne contient l'énoncé d'aucun moyen ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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