Cour de cassation, 14 février 1990. 88-70.290
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.290
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 88-70.197 et 88-70.290 formés par la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) dont le siège social est à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, au profit de Mlle Antonia C..., demeurant ... au Port (Réunion),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Y...,
conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la société Immobilière du Département de la Réunion, de Me Choucroy, avocat de Mlle C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 88-70.197 et 88-70.290 ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la société Immobilière du département de la Réunion (SIDR) fait grief à l'arrêt attaqué (St Denis de la Réunion, 10 novembre 1987) d'avoir dit que le versement de l'indemnité d'expropriation due à Melle C..., fait à M. A..., sur son compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations ne constitue pas la consignation prévue au Code de l'expropriation et ne vaut pas paiement par la SIDR et qu'en conséquence, il y a lieu de statuer à nouveau sur le montant de l'indemnité due à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors, selon le moyen, "que la SIDR a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'est pas contesté qu'elle a effectué des offres réelles de paiement, et procédé au paiement de l'intégralité de la somme entre les mains du notaire, qui a ensuite été amené à consigner cette somme en raison de l'absence de toute manifestation de la part de Melle C..., pourtant dûment informée à trois reprises de l'offre de paiement et de la consignation, et qu'en admettant que la consignation n'ait pas été faite dans les formes, encore faudraitil que Melle C... démontre que c'est la raison essentielle pour laquelle elle n'a pas perçu l'indemnité, qu'elle ne s'est jamais expliquée sur les raisons pour lesquelles, bien qu'informée, elle a refusé le paiement ;
qu'en se bornant à relever pour ordonner la réévaluation de l'indemnité que la consignation était irrégulière, dès lors que les fonds n'avaient pas été déposés sur un compte ouvert au nom de Melle C... sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à démontrer que cette prétendue irrégularité n'avait pas fait grief à l'expropriée titulaire d'un titre de paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en rappelant les dispositions de l'article L 1375 du Code de l'expropriation qui précise les conditions et la forme de la notification de la consignation, et en énonçant que la consignation faite au compte propre du notaire et non au compte de Melle C... ne valait pas paiement à l'égard de celle-ci, ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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