Cour d'appel, 29 août 2024. 23/00965
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00965
Date de décision :
29 août 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Magalie PROVOST
Expédition TJ
LE : 29 AOUT 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AOUT 2024
N° - Pages
N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DS24
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [C] [V]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
- Mme [L] [F] épouse [V]
née le 17 Juillet 1985 à [Localité 5] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS, substituée à l'audience par Me GONCALVES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 02/10/2023
II - S.A.S.U. LEDON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 823 025 945
Non représentée
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par commissaire de justice les 28 novembre et 26 décembre 2023 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
29 AOUT 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Le 6 décembre 2021, Monsieur et Madame [V] ont signé un bon d'équipement en vue de l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique pour un montant de 24 900 €, ce projet devant être financé par le biais d'un crédit souscrit auprès de la société Cofidis.
Indiquant n'avoir jamais pu percevoir la subvention de 22 800 € dont devait bénéficier cette installation selon un courrier électronique d'un conseiller énergétique ADEME, Monsieur et Madame [V] ont, par acte du 17 janvier 2023, assigné la société LEDON devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de condamnation de celle-ci à leur verser la somme de 28 590 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi, outre une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a toutefois débouté Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens.
Le tribunal a principalement considéré, en effet, que les demandeurs n'établissaient pas l'existence d'un lien contractuel avec la société LED'ON, dès lors que le contrat n'avait pas été conclu avec celle-ci, mais avec la société SECOUR'ELEC SERVICES dont le nom et le numéro de RCS apparaissaient seuls sur le bon de commande.
[C] [V] et [L] [F] épouse [V] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 octobre 2023 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 21 décembre 2023, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- DECLARER recevables et bien fondés Monsieur [C] [V] et Madame [L] [F] épouse [V] en leur appel et par conséquent :
- INFIRMER le jugement rendu le 05 juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a :
* Débouté Monsieur [C] [V] et Madame [L] [F] épouse [V] de leurs demandes,
* Condamné Monsieur [C] [V] et Madame [L] [F] épouse [V] aux dépens de l'instance,
Statuant de nouveau
A titre principal,
Vu les articles L. 110-3 du code de commerce, 1113 du Code civil, L. 312-46 et L. 312-50 du Code de la consommation,
- CONDAMNER la société LED'ON à porter et payer à Monsieur [C] [V] et Madame [L] [F] épouse [V] la somme de 28.590 € (vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1112-1 du Code civil,
- CONDAMNER la société LED'ON à porter et payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 28.590 € (vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure, outre capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société LED'ON à payer et porter à Monsieur [C] [V] et Madame [L] [F] épouse [V] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive et injustifiée;
- CONDAMNER la société LED'ON à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société LED'ON agissant sous le nom commercial ISOLED'ON n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2024.
SUR QUOI
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, " I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (...)".
En application de l'article L. 622-22 du même code, " sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (...)".
L'article R. 622-20 du même code dispose que " l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan (...) ".
Il résulte par ailleurs des articles 369 et 376 du code de procédure civile que " l'instance est interrompue par (...) l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur (...)" et que " l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti (...)".
En l'espèce, il apparaît que la société LED'ON, intimée, a fait l'objet au cours de l'instance d'appel d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire selon décision rendue le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Il conviendra donc, en application des textes précités, de constater l'interruption de la présente instance et d'inviter les appelants à déclarer leur créance à la procédure collective ainsi ouverte à l'égard de la société LED'ON et à appeler en la cause le mandataire liquidateur désigné dans le cadre de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Constate que le tribunal de commerce de Paris a ouvert le 23 mai 2024 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société LED'ON
- Constate, en conséquence, l'interruption de l'instance et invite les appelants à déclarer leur créance à la procédure collective ainsi ouverte à l'égard de la société LED'ON et à appeler en la cause le mandataire liquidateur désigné dans le cadre de cette procédure
- Invite les appelants à faire part, dans un délai de trois mois, de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, à défaut de quoi l'affaire sera radiée
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme CLEMENT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGIS O. CLEMENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique