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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-70.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.126

Date de décision :

15 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René Z..., demeurant à Donville-les-Bains (Manche), avenue des Sapins, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit de la COMMUNE DE DONVILLE-LES-BAINS (Manche), prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en l'Hôtel de Ville à Donville-les-Bains (Manche), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l 'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de la commune de Donville-les-Bains, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 mars 1988), qu'à la suite de l'expropriation de parcelles de terre appartenant à M. Z..., au profit de la commune de Donville-les-Bains, le juge de l'expropriation, après avoir fixé la valeur des terrains évalués comme libres de toute occupation, a de nouveau été saisi en fixation de l'indemnité pour le transfert de l'entreprise qui y était exploitée ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 110 000 francs l'indemnité totale due pour le transfert de son entreprise, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté que l'indemnité d'expropriation n'avait pas été calculée d'après la valeur du fonds de commerce et affirmer, d'un autre côté, que la valeur du fonds de commerce avait été indemnisée ; qu'ainsi, l'article 455 du Code de procédure civile a été violé ; d'autre part, que, la valeur du fonds de commerce ayant été indemnisée, M. Z... était fondé à percevoir les indemnités accessoires y afférentes, à savoir les indemnités pour perte d'exploitation, imprévus et perte de matériel irrécupérable et troubles d'activité ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; Mais attendu, qu'après avoir rappelé que les terrains expropriés avaient été évalués libres de toute occupation, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en affirmant, comme le premier juge, que l'indemnité pour imprévus et perte de matériel irrécupérable ne saurait être admise puisque la valeur du fonds devait être considérée comme indemnisée, a légalement justifié sa décision en refusant d'accorder des indemnités accessoires pour perte d'exploitation et troubles d'activité ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé à 110 000 francs l'indemnité pour le transfert de son entreprise, alors, d'une part, "que la cour d'appel s'est contredite en énonçant que les équipements de stockage et de distribution du fioul ne présentaient plus aucune valeur comptable et en considérant que la citerne de 30.000 litres représentait une valeur comprise entre 6 000 et 12 000 francs ; d'où il suit que l'article 455 du Code de procédure civile a été violé ; et, d'autre part, que les indemnités sollicitées par M. Z... du chef du transfert du matériel étaient strictement limitées au coût de ce transfert ; que la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, tenir compte de la valeur du matériel pour fixer l'indemnité représentative du transfert" ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, a, sans se contredire, souverainement apprécié le montant des frais de déménagement et de réinstallation ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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