Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(n°547, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00567 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMTD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03516
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20/11/1993 à INCONNU
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [2]
comparant en personne, représenté par Me Violette RENAULT, avocat commis d'office au barreau de Paris et assisté de Mme [U] [Y], interprète en langue anglaise, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 19 octobre 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site [2] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [B] [M] , au titre du péril imminent.
Par requête du 19 octobre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure soit ordonnée.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a
-rejeté les irrégularités soulevées,
-accueilli la requête,
-ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M [B] [M] ,
-dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration de son conseil transmise par courriel du 2 novembre 2023, M [B] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique .
Dans sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil représentant M [B] [M] qui n'est pas auditionnable sollicite l'infirmation de l' ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète , maintenant le moyen suivant soulevé en première instance tiré de l'irrégularité pour absence d'interprète à presque tous les stades de la mesure
L'avocate générale a requis oralement le rejet de ce moyen et la confirmation de l' ordonnance.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site [2] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le premier moyen tiré de l'irrégularité pour absence d'interprète à presque tous les stades de la mesure.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
-Sur le non-respect de la procédure contradictoire sur les projets des décisions d'admission et de maintien aux soins sans consentement
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'appelant sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l'objet, au constat de l'absence d'assistance d'interprète , sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte.
En l'espèce, les certificats des 24 heures et des 72heures prévus à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, datés des 17 et 19 octobre 2023 mentionnent que M [B] [M] a été informé dans une langue qu'il comprend du maintien de son hospitalisation sans consentement et mis à même de faire valoir ses observations.En outre, le certificat médical des 72h mentionne expressément que l'entretien a été réalisé en anglais.
- Sur les irrégularités tirées du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien dans une langue comprise par l'intéressé et du défaut d'information sur sa situation juridique, ses droits et ses voies de recours.
L'absence de notification de la décision d'admission est justifiée par l'état de santé du patient.
Il résulte de l'acte de notification de la décision de maintien qu'il a bien été informé de ses droits dans une langue comprise, selon la mention portée sur ce document qui fait foi jusqu'à preuve contraire, ce qui montre qu'il a bénéficié d'une notification régulière de la décision administrative, aucune atteinte aux droits n'étant concrétement démontrée du fait de l'absence de date apposée à côté de la signature du patient .
Sur le bien-fondé de la mesure.
Le certificat médical initial daté du 16 octobre 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade de l'hôpital [4] a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [B] [M] ressortissant allemand , celui-ci ayant présenté des troubles du comportement avec des voyages pathologiques en Europe et une errance, en lien avec des idées délirantes de persécution . Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins psychiatriques immédiats en application de sous la forme d'une surveillance médicale constante en application de 'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique .
Le certificat de situation du 6 novembre 2023 du Docteur [Z] constate que M [B] [M] présente encore des troubles mentaux , se montrant peu coopérant et ayant refusé de prendre le traitement oral. Il n'a pas conscience de ses troubles . Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. M [B] [M] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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