Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 323 DU 7 JUIN 2024
N° RG 23/01009 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DTXY
Décision attaquée: ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 Octobre 2023, rendue dans une instance enregistrée sous le n° 22/1300
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.C.I. Dubai
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice Fusenig, de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.R.L. Magma Architecture
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 mai 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation du délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
-contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
-signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- condamné la SCI Dubai à payer à la SARL Magma Architecture la somme de 27.224,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021,
- débouté la SCI Dubai de ses demandes de report et de délais de paiement,
- débouté la SARL Magma Architecture de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Dubai aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SCI Dubai à payer à la SARL Magma Architecture la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La SCI Dubai a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 décembre 2022.
Cet appel a été orienté à la mise en état.
L'intimée a régularisé sa constitution d'avocat le 02 janvier 2023.
L'appelante a conclu au fond le 10 mars 2023 et l'intimée le 02 juin 2023.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 02 juin 2023, la société Magma Architecture a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
En réponse, la SCI Dubai a conclu à la nullité de la signification du jugement et a demandé le rejet de l'ensemble des prétentions adverses.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'appel irrecevable,
- condamné la SCI Dubai aux dépens, distraits au profit de Maître Mougey,
- condamné la SCI Dubai à payer à la SARL Magma Architecture la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2023, la SCI Dubai a déféré cette décision à la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Les conseils des parties ont ensuite été informés de la prorogation du délibéré au 07 juin 2024 en raison de l'absence d'un greffier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré, qui n'a pas été suivie par de nouvelles conclusions, la SCI Dubai demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de débouter la société Magma Architecture de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Magma Architecture à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 14 novembre 2023, la société Magma Architecture demande quant à elle à la cour :
- à titre principal, au visa de l'article 538 du code de procédure civile, de déclarer l'appel de la SCI Dubai irrecevable en raison de sa tardiveté,
- de débouter la SCI Dubai de l'intégralité de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées,
- à titre subsidiaire, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de constater que l'appelant n'a pas exécuté la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire de droit et de prononcer la radiation du rôle de l'appel,
- de condamner la. SCI Dubai à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Mougey.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité du déféré :
Le déféré, formé par requête dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, est recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'appel :
L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l'espèce, la SCI Dubai a interjeté appel le 13 décembre 2022 du jugement du 29 septembre 2022 qui lui avait été signifié le 17 octobre 2022, soit postérieurement au terme du délai d'appel qui expirait le 17 novembre 2022.
Pour s'opposer néanmoins à l'irrecevabilité de son appel, la SCI Dubai conclut à la nullité de cette signification, en relevant qu'elle n'a pas été faite à l'adresse de son siège social. Elle indique que cette erreur lui a causé un grief, puisqu'elle l'a empêchée de régulariser sa déclaration d'appel dans le délai prévu par la loi.
En réponse, la société Magma Architecture soutient en premier lieu que la cour n'a pas à répondre à cette demande d'annulation de la signification, dès lors qu'elle ne figure pas dans le dispositif des conclusions de la SCI Dubai.
Cependant, la nullité de l'acte de signification ne constitue pas une prétention, mais un moyen de défense à l'incident formé par l'intimée devant le conseiller de la mise en état, qui tendait à voir déclarer l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté.
En conséquence, l'appelante n'était pas tenue de faire figurer ce moyen dans le dispositif de sa requête en déféré. La cour devra dès lors y répondre afin de statuer sur la seule prétention dont elle est saisie, qui tend au rejet des demandes adverses.
En second lieu, la société Magma Architecture conclut à l'irrecevabilité de l'exception de nullité de la signification en indiquant qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond et qu'elle est désormais couverte, ainsi que le prévoit l'article 112 du code de procédure civile.
Elle fonde cette argumentation sur une jurisprudence qui n'est pourtant pas transposable au présent litige ( 2e Civ., 10 décembre 2020, pourvoi n° 19-22.609). En effet, dans l'espèce soumise à la cour de cassation, l'appelant avait conclu à l'annulation de l'acte de signification dès ses conclusions au fond, adressées à la cour, au lieu de soumettre cette exception de procédure au conseiller de la mise en état, conformément à l'article 914 du code de procédure civile. Il n'était donc plus recevable à soulever cette exception en réponse à l'irrecevabilité de l'appel soulevée ultérieurement par l'intimée.
Dans la mesure où, en l'espèce, la SCI Dubai n'a conclu à la nullité de l'acte de signification qu'en réponse à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimée devant le conseiller de la mise en état, il ne s'agissait pas d'une exception de nullité mais d'un moyen de défense, qui pouvait dès lors valablement être invoqué sans avoir été soulevé avant toute défense au fond.
En ce qui concerne la régularité de la signification, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En outre, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En vertu de l'article 690 du même code, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Par principe, la notion 'd'établissement', au sens de ce texte, correspond au siège social de la personne morale.
Cependant, il est constant qu'il peut également s'agir du lieu où la personne morale exerce principalement son activité (2e Civ., 20 janvier 2005, pourvoi n° 03-12.267). La signification faite à l'établissement d'une personne morale est alors valable si cet établissement se trouve dans le ressort dans lequel le litige trouve son origine (2e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 01-02.308).
En l'espèce, le litige est afférent à un contrat d'architecte conclu entre les parties à [Localité 5] pour la construction d'une maison médicale à [Localité 7].
L'acte de signification du 17 octobre 2022 a été délivré à la SCI Dubai conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile à l'adresse suivante : [Adresse 3].
Or le siège social de la SCI Dubai est situé [Adresse 1], ainsi que cela ressort non seulement de l'extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats, mais également du jugement rendu le 29 septembre 2022.
Pour écarter néanmoins toute nullité, le conseiller de la mise en état a retenu que la signification avait bien été faite au lieu de l'établissement de la SCI Dubai, dès lors que cette adresse à [Localité 2] était mentionnée dans tous les documents contractuels signés entre les parties et que son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres.
Il n'est pas contestable, ainsi que le soutient la SCI Dubai, que l'extrait du registre du commerce la concernant ne mentionne aucun établissement à [Localité 2]. Au moment de son immatriculation, la société avait indiqué que son établissement principal était situé à la même adresse que son siège social, à [Localité 6].
Pourtant, elle a signé le 22 avril 2019 avec la société Magma Architecture un contrat d'architecte pour travaux neufs, en qualité de maître de l'ouvrage, en indiquant que son adresse était située [Adresse 3].
Elle a reçu à cette adresse une facture de la société Magma Architecture le 14 novembre 2019, partiellement payée, une relance le 07 janvier 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception retourné portant la mention 'pli avisé et non réclamé', et un nouveau courrier recommandé le 18 mars 2021, l'informant de la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement, dont l'accusé de réception a également été retourné portant la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le procès-verbal de signification du 17 octobre 2022 indique que le nom de la SCI Dubai était toujours présent sur la boîte aux lettres à cette date.
Par ailleurs, dans un courriel du 14 mars 2023, le clerc aux procédures de l'étude de Maître [I], qui a procédé à la signification du 17 octobre 2022, a confirmé, suite à un nouveau passage effectué le jour même, que le nom de la SCI Dubai figurait toujours sur la boîte aux lettres et que le courrier y était toujours distribué. Pour en attester, ce clerc a joint une photographie de la boîte aux lettres, ainsi qu'une seconde représentant une enveloppe adressée à la SCI Dubai à l'adresse de [Localité 2].
Enfin, alors même que la SCI Dubai conteste l'analyse du premier juge qui a considéré que l'adresse de [Localité 2] correspondait bien à son établissement, elle n'a produit aucun élément contraire et ne s'est même pas expliquée sur les raisons qui l'ont poussée, dans ses relations contractuelles avec la société Magma Architecture, à déclarer cette adresse à [Localité 2] plutôt que celle de son siège social.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a retenu que l'adresse de [Localité 2] correspondait à l'établissement de la SCI Dubai.
Pour le surplus, l'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
En l'espèce, le procès-verbal de signification du 17 octobre 2022 indique que le commissaire de justice a constaté la présence du nom de la SCI Dubai sur la boîte aux lettres et que le destinataire était connu de l'étude.
La SCI Dubai n'a pas contesté que son adresse à [Localité 2] était toujours valable, pas plus que le caractère suffisant des diligences effectuées par le commissaire de justice afin de s'en assurer.
Dès lors, l'acte de signification n'encourt aucune nullité et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté tardivement par la SCI Dubai.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SCI Dubai, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance sur déféré, qui seront distraits au profit de Maître Mougey, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La décision déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Enfin, l'équité commande de condamner la SCI Dubail à payer à la SARL Magma Architecture la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du déféré, et de confirmer l'ordonnance qui l'a condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par la SCI Dubai,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Dubai à payer à la SARL Magma Architecture la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles du déféré,
Condamne la SCI Dubai aux entiers dépens du déféré,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître Mougey conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président