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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-17.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.345

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul X..., 2°/ Mme Ghislaine X..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section A), au profit : 1°/ du syndicat de copropriété de la Résidence Mer et soleil, dont le siège est ..., 2°/ de la société Sogeba, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du syndicat de copropriété de la Résidence Mer et soleil, de la SCP Célice, Blancpainc et Soltner, avocat de la société Sogeba, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., propriétaires de lots dans la copropriété de la Résidence Mer et soleil, ont assigné en responsabilité, à titre personnel, le syndic de la copropriété, la société Sogeba; qu'un jugement mentionnant par erreur, en qualité de défendeur, le syndicat de la copropriété Mer et soleil, a débouté les époux X... de leurs demandes; que ce jugement a, à la requête du syndicat des copropriétaires, été notifié le 1er juillet 1993 à l'avocat des époux X..., lesquels ont, le 5 août suivant, formé un appel dirigé contre le syndicat de copropriété; que, le 17 août 1993, la société Sogeba a fait signifier le jugement aux époux X... qui ont, le 16 novembre suivant, interjeté appel à l'encontre de la société Sogeba; que, joignant ces deux instances, la cour d'appel a ordonné la rectification de l'erreur entachant le jugement et déclaré les deux appels irrecevables ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé le 5 août 1993 par les époux X..., alors que, selon le moyen, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que le premier appel du 5 août 1993 n'avait été déclaré contre la société Sogeba, non pas en son nom personnel, mais en sa qualité de Syndicat des copropriétaires de la Résidence Mer et soleil, qu'à la suite d'une erreur provoquée par les mentions erronées du jugement entrepris et de la signification à avocat délivrée à la requête de l'avocat de la société Sogeba ; que l'arrêt attaqué a constaté cette erreur matérielle en ordonnant sa rectification dans le jugement entrepris; qu'il en résultait que la déclaration d'appel devait elle-même être regardée comme entachée d'une erreur purement matérielle; qu'en omettant de rechercher si la Sogeba n'avait pas couvert cette erreur qu'elle ne pouvait raisonnablement méconnaître, en ayant reçu cette déclaration sans en en avoir contesté la régularité dans ses conclusions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 115 et 538 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dans leur déclaration d'appel du 5 août 1993, les époux X... n'ayant indiqué que le syndicat de copropriété, la société Sogeba, prise à titre personnel, n'était pas intimée; que, dès lors, n'étant pas partie à cette instance qui n'a été jointe à celle la concernant que par l'arrêt, elle ne pouvait pas déposer des conclusions et contester la régularité de cet appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 114, 678 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la représentation des parties est obligatoire, la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification à partie est nulle; que l'absence de notification au représentant constituant l'omission d'un acte et non un vice de forme dont un acte de procédure accompli serait entaché, les dispositions du second alinéa de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables et la nullité de la signification faite à partie est acquise sans qu'elle ait à justifier d'un grief résultant de cette omission ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité invoquée par les époux X... et déclarer irrecevable comme tardif leur appel formé le 18 novembre 1993 à l'encontre de la société Sogeba, l'arrêt retient que le jugement a bien été notifié le 1er juillet 1993 au conseil des époux X... qui en a donc eu connaissance et qu'il importe peu que la décision ait été signifiée à la requête du syndicat des copropriétaires dans la mesure où la société Sogeba et la copropriété avaient le même avocat et où, par l'effet de l'appel interjeté à son encontre, le syndicat des copropriétaires est partie dans l'instance d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Sogeba n'avait pas notifié le jugement à l'avocat des époux X... préalablement à la signification faite à partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé le 18 novembre 1993 à l'encontre de la société Sogeba, l'arrêt rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat de copropriété de la Résidence Mer et soleil ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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