Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-41.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.732
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofradex, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Moncef X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Sofradex, de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 17 décembre 1987 en qualité de responsable d'une station service par la société Sogero reprise depuis le 1er janvier 1990 par la société Sofradex, a été licencié par lettre du 18 mai 1990 ;
Attendu que, l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 1994), d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de rupture et de dommages intérêts, alors que, selon le moyen, de première part la cour d'appel a constaté que lors de sa visite du 27 avril 1990, la déléguée Total avait constaté "le défaut de propreté de la station et qu'en dépit de l'assurance de M.
X...
de rémédier à cette situation, n'avait noté aucune amélioration lors de sa visite du 2 mai" ;
qu'ainsi et malgré une première critique particulièrement circonstanciée de la déléguée Total, le salarié, responsable de la station service n'avait même pas tenté de rémédier à sa carence ;
qu'en écartant néanmoins la cause sérieuse du licenciement, aux motifs "qu'aucune critique n'avait été antérieurement formulée pour ce motif, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, de deuxième part, au surplus, dans ses conclusions d'appel la société Sofradex avait démontré que suivant le contrat passé entre la CRD Total France et Sofradex, cette dernière était responsable de la bonne gestion des relais Total envers la CRD Total et que les reproches formulés par le délégué CRD Total étaient susceptibles d'avoir des conséquences particulièrement graves et de nuire à ses intérêts ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait combien la cause du licenciement de M. X... était sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible la continuation des relations de travail, même pendant la durée limitée du préavis ;
qu'en écartant en l'espèce les fautes manifestes du salarié pendant la durée de son préavis, aux motifs que "l'employeur ne peut valablement invoquer des faits constatés les 20 et 22 juin pour mettre fin par anticipation aux relations de travail qu'il a laissées se pourvuivre jusqu'au 3 juillet", la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel hors toute contradiction, répondant aux conclusions et par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que les faits reprochés au salarié au cours de son préavis avaient été tolérés par l'employeur pendant plusieurs jours, a pu décider que ces actes ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à l'expiration du délai de préavis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l'application d'office de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il convient d'allouer d'office la somme de 10 000 francs à M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofradex à payer à M. X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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