Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 octobre 1993. 90-40.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.788

Date de décision :

26 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Topocenter, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (4e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Marie-Pierre X..., demeurant Chalet Le Pierrelette à Saint-Martin du Mont (Ain) et actuellement chemin du Velard, Allemogne à Thoiry (Ain), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Topocenter, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 1989), qu'employée par la société Topocenter depuis le 1er novembre 1982, Mme X... a été licenciée par lettre datée du 15 avril 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mesure de licenciement et d'avoir refusé d'ordonner la production sous astreinte par l'Administration des PTT des carnets de distribution des courriers recommandés avec accusés de reception du bureau de poste, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, qu'en application des textes susvisés, la nullité du licenciement d'une femme enceinte suppose que l'employeur connaissait l'état de l'intéressée au moment de la rupture ou qu'il en a été ultérieurement informé dans les quinze jours suivant la notification du licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que la lettre de licenciement, recommandée avec avis de réception, a été rédigée le 15 avril 1987 par l'employeur, d'autre part, que la salariée n'a reçu notification de la mesure que par lettre recommandée du 19 mai 1987, qu'enfin celle-ci avait informé l'employeur de son état le 14 mai précédent ; que le simple rapprochement de ces dates établissait donc que, lorsque la société Topocenter a décidé de licencier Mme X..., le 15 avril 1987, elle ignorait que celle-ci était enceinte et que dans les quinze jours qui ont suivi l'accusé de réception de la mesure, le 19 mai 1987, par l'intéressée, celle-ci n'a pas fait valoir son état de grossesse, peu important, au regard des prescriptions légales, qu'elle en ait informé son employeur avant d'accuser réception de la lettre confirmant celle l'informant de son licenciement ; que de la sorte, en déclarant nulle ladite mesure, la cour d'appel qui n'a pas pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les textes qu'elle prétendait appliquer ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société avait soutenu que, pour l'application des règles relatives au licenciement des salariées en état de grossesse et l'appréciation de la validité de la mesure, il y avait lieu de distinguer entre l'acte de licenciement lui-même et les effets qui y sont attachés ; qu'à cet égard, elle avait démontré que seule comptait la date à laquelle l'employeur avait pris sa décision, pour déterminer si, à cette date, il connaissait ou non l'état de grossesse de sa salariée ; qu'en se bornant à poser que la date du licenciement devait être fixée au 19 mai 1987, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant pour la solution du litige, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, d'une part, qu'en matière de preuve et en application de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile, "le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers, s'il n'existe pas d'empêchement légitime" ; que la souveraineté d'appréciation laissée aux juges du fond pour l'exercice de cette faculté ne les dispense pas de justifier de leur décision par un motif approprié ; qu'en l'espèce, la société Topocenter avait fondé sa requête sur le fait qu'elle n'avait reçu ni l'avis de réception de son courrier recommandé du 15 avril 1987, ni le retour de celui-ci comme il est d'usage en cas de non distribution ; que pour refuser d'y faire droit, la cour d'appel se borne à considérer comme "curieux" un fait déterminant pour la solution du litige, que la requête de l'employeur tendait précisément à éclaircir ; que, par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et violé par là-même l'article susvisé ; alors, d'autre part, que, dans ses écritures complémentaires d'appel, la société Topocenter avait expressément fait valoir la nécessité pour la cour d'appel, en l'absence de tout retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée n° 9597 qu'elle avait adressée à sa salariée le 15 avril 1987, d'ordonner la production par l'administration des PTT du cahier des courriers recommandés avec accusés de réception ; qu'il s'agissait là d'un moyen déterminant pour la solution du litige dans la mesure où il tendait à établir que Mme X... avait été licenciée alors que son état de grossesse n'avait pas été révélé à son employeur ; qu'en rejetant purement et simplement cette requête par un motif inopérant, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société à cet égard, violant par là-même l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu, par une appréciation des preuves qui lui étaient soumises que le certificat médical attestant de l'état de grossesse de la salariée avait été remis à l'employeur le 18 mai 1987, et que celle-ci avait reçu notification de son licenciement le 19 mai 1987 ; qu'elle a pu décider que le licenciement était nul ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Topocenter, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-26 | Jurisprudence Berlioz