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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-14.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.417

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Barbara A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Annette Y..., venant aux droits de M. Raymond X... pour avoir acquis la propriété (acte de Me Z... du 19 février 1990), demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des vérifications effectuées par le géomètre-expert, fondées sur l'ancien cadastre et le plan cadastral rénové, que la limite Sud de la propriété de Mlle A... passait par un mur existant désigné sous la lettre E, faisant partie intégrante de cette propriété et étant en surélévation par rapport aux murs de la propriété de M. X..., aux droits duquel se trouve Mme Y..., que la limite Ouest donnant sur l'ancien chemin était constituée par le prolongement en ligne droite de la limite Sud, mur extérieur, et ayant relevé qu'elle ne pouvait ni statuer sur le côté Est de la limite Sud qui ne séparait plus les propriétés Chauvin et A... mais cette dernière propriété et celle de la commune qui n'était pas partie à l'instance, ainsi que sur les limites Nord séparant la parcelle 255 de la parcelle 864, ni déterminer, en conséquence, avec précision la superficie de la propriété A..., la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement retenu que la limite des propriétés Chauvin et A... passait par le mur existant et se prolongeant en ligne droite côté Ouest jusqu'au muret en pierres sèches en partie démoli; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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