Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 24/32644 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32DZ
N° MINUTE : 9
JUGEMENT
rendu le 24 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Aurélie GASPAR, Avocat, #D2093
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J]
domicilié : chez Madame [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI lors des débats
Katia SEGLA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [J] et Madame [C] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 9] (Nord), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, Mme [L] a fait assigner M. [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et sans déposer de conclusions postérieures, demande notamment au juge de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- juger que Mme [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit le 13 octobre 2022, en application de l’article 262-1 du code civil ;
- juger n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mai 2024, la partie demanderesse a expressément renoncé à toute mesure provisoire.
M. [J], assigné conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, mise en délibéré au 20 janvier 2025 puis prorogée au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 janvier 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Loiret)
Et
Madame [C] [L]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (Nord)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 9] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 14 mai 2016 à la mairie de [Localité 9] (Nord) ainsi qu’en marge de l’acte de mariage de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce, en ce qui concerne les biens, remonteront à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 13 octobre 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [C] [L], épouse [J], perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la partie demanderesse de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [C] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 24 Janvier 2025
Katia SEGLA Alice PEREGO
Greffier Juge
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