Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 23/03625 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYKZ
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Expédition exécutoire le :
27.11.2024
à : Me Chivot
à : Me Mangot
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Expédition le :
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à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS DE NANTERRE 382 506 079)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Antoine PILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Monsieur [F] [I] [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Septembre 2024 devant :
- Monsieur [K] [S], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée en date du 30 juin 2013, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle vient la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, prêteur, et M. [F] [U], emprunteur, ont régularisé un crédit immobilier d’un montant de 71.355, 76 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 3, 19 %.
Ce crédit immobilier avait pour objet l’acquisition par M. [F] [U] d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 6] (Somme).
Par courrier en date du 21 mai 2013, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) s’est engagée à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France en qualité de caution solidaire de M. [F] [U], à hauteur de 71.355, 76 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2023, réceptionnée le 31 mai suivant, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure M. [F] [U] de lui payer la somme de 1.270, 11 euros correspondant aux échéances impayées du 28 février 2023 au 30 avril 2023, outre 6, 80 euros au titre des pénalités et intérêts de retard, ce sous quinzaine sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2023, réceptionnée le 28 juin suivant, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a prononcé la déchéance du terme et demandé à M. [F] [U] de lui payer la somme de 46.941, 89 euros, répartie comme suit 1.693, 78 euros au titre des échéances impayées entre le 28 février 2023 et le 30 mai 2023, 42.186, 70 euros au titre du capital restant dû au 21 juin 2023, 81, 11 euros au titre des intérêts courus du 31 mai 2023 au 21 juin 2023, 4, 11 euros au titre des frais accessoires courus du 31 mai 2023 au 21 juin 2023, 19, 58 euros au titre des intérêt de retard et frais à la déchéance, 3, 85 euros au titre des intérêts de retard à compter du 21 juin 2023, 2.953, 06 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme.
Par courrier du 28 août 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure la SA CEGC de « procéder au règlement du prêt visé en objet ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2023, réceptionnée le 29 juillet suivant, la SA CEGC a informé M. [F] [U] du prochain paiement de son engagement en qualité de caution solidaire.
Le 24 octobre 2023, la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France a régularisé une quittance subrogative au profit de la SA CEGC, laquelle a payé la somme de 43.880, 18 euros en vertu de son engagement solidaire de M. [F] [U].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 2023, réceptionnée le 7 novembre 2023, la SA CEGC, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [F] [U] de lui payer la somme de 43.880, 18 euros sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la SA CEGC a fait assigner M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’exercer son recours personnel et d’obtenir le paiement des sommes payées en qualité de caution.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, la SA CEGC demande au tribunal de :
Condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 47.304, 54 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 octobre 2023, répartie comme suit : 43.880, 18 euros en principal, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 336 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire ; 88, 36 euros au titre des frais de commissaire de justice (dénonciation) ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Débouter M. [F] [U] de ses demandes ; Condamner M. [F] [U] aux dépens ; Rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, M. [F] [U] demande au tribunal de :
Le condamner à payer à la SA CEGC la somme due déduction faite des versements postérieurs à l’introduction de la procédure, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Lui octroyer les plus larges délais de paiement en reportant le paiement de cette somme à l’expiration d’un délai de deux ans ; Subsidiairement, lui octroyer les plus larges délais de paiement en échelonnant le paiement de cette somme sur une période de deux ans ; Débouter la SA CEGC de ses demandes ; Ecarter l’exécution provisoire s’il devait être fait droit aux demandes de la SA CEGC et si des délais de paiement ne lui étaient pas accordés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur le recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 37-II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
En l’espèce, l’engagement de caution de la SA CEGC date du 21 mai 2013, de sorte que le cautionnement est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée.
L’ancien article 2305 du code civil dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elles faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Le recours institué par l’article 2305 du code civil est ouvert à toute caution, qu’elle se soit engagée solidairement ou non, gratuitement ou à titre onéreux, civilement ou commercialement, que le fait générateur de son engagement ait été un contrat, la loi ou un jugement.
En l’espèce, la SA CEGC a versé aux débats un engagement de caution en date du 21 mai 2013 aux termes duquel elle informe le prêteur qu’elle se porte caution solidaire pour le remboursement du crédit immobilier contracté par M. [F] [U] auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France pour un montant de 71.355, 76 euros.
Par ailleurs, le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil est subordonné à un paiement fait par la caution. Ce droit qui nait à l’instant du paiement fait courir contre la caution un délai de prescription deux ans en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, une quittance subrogative du 24 octobre 2023, produite aux débats, fait état du paiement de la somme de 43.880, 18 euros par la SA CEGC à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de M. [F] [U].
Il en découle que le recours personnel porté par l’assignation du 1er décembre 2023 a été exercé dans le délai susmentionné.
En outre, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Si la caution a payé une dette non exigible, par exemple en raison d’une irrégularité de la déchéance du terme, le recours contre le débiteur lui est refusé.
A cet égard, l’ancien article L. 312-22 du code de la consommation prévoit que « en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans les limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt immobilier stipule que « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée ».
Il stipule également que « en cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe Exigibilité anticipée déchéance du terme, l’emprunteur devra rembourser au prêteur : le capital restant dû ; les intérêts échus ; les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif ; une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard. En outre, le prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ».
En l’espèce, la SA CEGC justifie que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régler trois échéances impayées avant le 9 juin 2023, sous peine de prononcer la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat et l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues.
Il ressort de ce qui précède que c’est conformément aux dispositions légales et contractuelles que la déchéance du terme a finalement été prononcée le 22 juin 2023.
En outre, il ressort des pièces versées au débats, notamment de l’engagement de caution, du tableau d’amortissement annexé au contrat de crédit immobilier, des lettres recommandées portant déchéance du terme et de la quittance subrogative, que la caution a payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, en l’espèce la somme de 43.880, 18 euros correspondant aux échéances impayées entre le 28 février 2023 et le 30 mai 2023 (1.693, 48 euros) et le capital restant dû au 21 juin 2023 (42.186, 70 euros).
Concernant encore les intérêts moratoires, fixés au taux légal, ils ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur.
Il en découle que la caution a droit aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 novembre 2023.
En revanche, la règle édictée par l’article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnels et subrogatoires exercés contre celui-ci par la caution (Cass. civ. 1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617).
La SA CEGC est donc déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Par conséquent, M. [F] [U] est condamné à payer à la SA CEGC la somme de 43.880,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023.
Sur la demande de report ou d’échelonnement de la dette
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
S’il n’en justifie pas, M. [F] [U], qui est sans emploi, expose avoir dû faire face à des difficultés financières en 2023, qui l’ont momentanément empêché de rembourser les échéances du crédit immobilier. Il indique que sa compagne, qui exerce la profession d’accueillante familiale pour personnes âgées et/ou handicapées, a perdu trois contrats d’accueils en suite de décès. Il précise que ce n’est qu’à compter du mois de janvier 2024 que leur situation financière s’est améliorée. En revanche, M. [F] [U] justifie avoir confié le 2 janvier 2024 un mandat exclusif de vente à la SARL Safti la vente de l’immeuble acquis à l’aide du crédit immobilier pour un montant de 241.000 euros.
Au vu de la situation personnelle du débiteur et des besoins non justifiés du créancier, un report du paiement de la somme due par M. [F] [U] à la SA CEGC est accordé au débiteur pendant une durée de douze mois afin de lui permettre de vendre l’immeuble situé [Adresse 2] (Somme). De surcroît, pour éviter d’aggraver sa situation, les paiements faits par M. [F] [U] s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécutions comprennent: 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridiction ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ».
L’article 696 alinéa 1er de ce code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
D’après le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts du 12 septembre 2012, « l’inscription (des) hypothèques (conventionnelles ou judiciaires) entraîne le paiement d’une taxe de publicité foncière et des salaires du conservateur ». A ce titre, ces frais peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 695 1° du code de procédure civile, sous réserve qu’ils remplissent la condition d’être afférents à l’instance. A cet égard, les actes faits avant d’introduire l’instance proprement dite sont considérés comme y étant afférents, conformément à la formulation de l’article 695 du code de procédure civile, mais à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige.
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Par ailleurs, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ». L’article R. 533-6 du même code précise que « A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution. En cas d’extinction de l’instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au juge saisi du fond ; à défaut, elle est ordonnée par le juge de l’exécution. A radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée. Les frais sont supportés par le créancier. Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur ».
Ainsi est posé le principe selon lequel les frais d’une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf en cas de radiation, le juge pouvant déroger à cette règle et laisser ces frais au créancier.
En l’espèce, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de dénonciation d’inscription de cette hypothèque ne constituent pas des frais afférents à la présente instance en l’absence de rapport étroit et nécessaire à celle-ci, de sorte qu’ils n’entrent pas dans la catégorie des dépens et ne peuvent être ainsi mis à la charge de la partie perdante en vertu des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
En outre, compte tenu de la situation économique de M. [F] [U], ces frais sont laissés à la charge de la SA CEGC en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [F] [U], partie perdante, est donc condamné aux dépens, en ce non compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (336 euros) et de dénonciation d’inscription de cette hypothèque (88, 36 euros).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [F] [U], condamné aux dépens, est condamné à payer à la SA CEGC la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
M. [F] [U] ayant sollicité que l’exécution provisoire de plein droit soit écartée dans l’hypothèse où le report ou l’échelonnement de sa dette ne lui serait pas accordé, il n’y pas lieu de l’écarter, ce d’autant qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 43.880, 18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
REPORTE pendant une durée de douze mois le paiement de la somme de 43.880,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 due par M. [F] [U] à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ;
DIT que les paiements faits par M. [F] [U] s’imputeront d’abord sur le capital ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de M. [F] [U] à lui payer la somme de 336 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire ;
DEBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de condamnation de M. [F] [U] à lui payer la somme de 88, 36 euros au titre de frais dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT