Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/01737 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UG2D
Ordonnance (N° 2019/352-1) rendue le 22 mars 2022 par le juge commissaire de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Eurinter France
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Maja Rocco, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL Solibat Construction - en liquidation judiciaire -
SELAS. MJS Partners prise en la personne de Me [D] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Solibat Construction
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2022 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 après prorogation du délibéré du 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
La société European Homes a confié à la société Eurinter la réalisation d'un programme immobilier situé [Adresse 4].
Par contrat de sous-traitance conclu le 17 mai 2017, la société Eurinter a confié à la société Solibat construction la réalisation du lot « Fondations, Dalles et Maçonnerie » pour un montant total de 1 305 000 euros H.T.
La réception des travaux est intervenue les 23 octobre 2018 et 15 février 2019, une telle réception étant assortie de réserves.
Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Solibat construction, la société MJS Partners, prise en la personne de Maître [D] [I], étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 29 mai 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 28 juin 2019, la société Eurinter a requis son admission à titre chirographaire au passif de la procédure collective à hauteur de 25 000 euros H.T., une telle somme correspondant au coût des travaux de reprise à effectuer sur le lot confié à la société Solibat construction.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2021, la société MJS Partners, ès qualités, a informé la société Eurinter que sa créance était contestée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2021, la société Eurinter a indiqué à la société MJS Partners, ès qualités, qu'elle entendait maintenir en l'état sa déclaration de créance.
' Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a rejeté la créance litigieuse comme étant non justifiée.
' Par déclaration du 8 avril 2022, la société Eurinter a relevé appel de cette décision.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Eurinter demande à la cour de :
« REJETER la demande de confirmation de la société SOLIBAT et de son liquidateur MJS PARTNERS ;
En conséquence,
- D'lNFlRMER la décision rendue par le Juge Commissaire près le tribunal de Commerce de LILLE en date du 28 mars 2022 ;
- LA REFORMER ;
- D'ADMETTRE la créance régulièrement déclarée par la société EURINTER France à hauteur de 18.000,00 € HT, soit 21.600,00 € TTC au passif du redressement judiciaire de la société SOLIBAT CONSTRUCTIONS. »
Elle expose qu'en dépit de relances, la société Solibat construction n'a jamais procédé aux reprises à effectuer sur le lot qui lui avait été confié, de sorte qu'elle a dû faire appel à une entreprise tierce, conformément à l'article 21 du cahier des clauses générales.
Elle précise qu'une facture d'un montant de 18 000 euros H.T. a été établie le 20 décembre 2019 par la société Jules Anquez ayant procédé aux reprises, le coût de son intervention s'étant avéré moins élevé que prévu, d'où une différence par rapport au devis initial en date du 18 juillet 2019.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société Solibat construction et la société MJS Partners, ès qualités, demandent à la cour de :
« CONFIRMER l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par Monsieur le Juge-Commissaire près le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en ce qu'elle a dit que la créance de la société EURINTER était non justifiée et rejeté en totalité cette créance ;
- DEBOUTER la société EURINTER de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER la société EURINTER à MJS PARTNERS, prise en la personne de [D] [I] es qualité de liquidateur de la société SOLIBAT CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société EURINTER aux entiers frais et dépens. »
Elles exposent que, devant le juge-commissaire, la société Eurinter se bornait à produire un devis en date du 18 juillet 2019 établi par la société Jules Anquez.
Elles ajoutent que la facture d'un montant de 18 000 euros H.T., produite pour la première fois en cause d'appel, ne correspond pas au devis initialement transmis, qu'il s'agisse de son descriptif ou de son montant. Elles observent qu'une telle facture vise une commande du 12 décembre 2019, et non un devis du 18 juillet 2019.
Elles considèrent que la société Eurinter ne démontre pas la réalité de sa créance, dès lors qu'elle ne justifie d'aucun constat d'huissier, d'aucune expertise ni non plus d'aucun titre exécutoire, tandis que la facture finalement produite ne comporte aucun libellé et n'est assortie d'aucune preuve de paiement.
Elles poursuivent en estimant qu'à supposer même une apparence de créance, celle-ci ne pourrait être admise, dès lors que la société Eurinter n'a procédé à aucune mise en demeure préalable, en violation de l'article 21 du cahier des clauses générales.
Elles terminent en soutenant que la créance litigieuse ne saurait en toute hypothèse être admise, dès lors que la retenue de garantie prévue au marché de travaux est d'un montant supérieur à celui de la facture produite aux débats.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'admission de la créance litigieuse
L'article L624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.Aux termes du premier alinéa de l'article L622-25 du code de commerce, pris dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
Selon l'article R622-23, 1°, du même code, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé.
En l'espèce, la société Eurinter invoque l'existence d'une créance de 18 000 euros H.T. au titre de reprises effectuées sur le lot « Fondations, Dalles et Maçonnerie » attribué à la société Solibat construction par le contrat de sous-traitance conclu le 17 mai 2017.
Pour établir l'existence d'une telle créance, la société Eurinter produit deux procès-verbaux de réception en date des 23 octobre 2018 et 15 février 2019 assortis de multiples réserves, sans toutefois préciser celles qui relèvent du lot attribué à la société Solibat construction et sans que l'inventaire des reprises à opérer figurant dans le courriel de relance adressé le 25 avril 2019 par la société European Homes à la société Solibat construction y fasse clairement écho.
Pour justifier le montant de la créance litigieuse, la société Eurinter produisait en première instance un devis en date du 18 juillet 2019 établi par la société Jules Anquez.
Un tel devis, qui vise en objet des « Travaux à réaliser à [Localité 3] », sans plus précisément les localiser, comporte des postes d'intervention nettement plus nombreux que ceux inventoriés dans le courriel précité du 25 avril 2019, une telle incohérence ne permettant pas d'asseoir le montant de la créance déclarée.
La production en cause d'appel, non plus d'un devis, mais d'une facture en date du 20 décembre 2019 émise par la société Jules Anquez, n'est pas davantage de nature à conforter la créance discutée. En effet, une telle facture, qui vise en objet des « Travaux de finition Gros Oeuvre [Localité 3] », sans plus précisément les localiser, procède à une description pour le moins sommaire des travaux réalisés, puisque la facture comporte une seule ligne évasivement intitulée « Travaux de maçonnerie selon commande n° 012-5-0756-0544 du 12/12/2019 », sans qu'une telle commande, qui aurait pu renseigner sur la nature exacte des travaux effectués, ne soit du reste versée aux débats.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Eurinter, qui ne dispose d'aucun titre, ne produit pas les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'admettre au passif de la procédure collective de la société Solibat construction.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de condamner la société Eurinter aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à la société MJS Partners, ès qualités, la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de rejeter en conséquence sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Déboute la société MJS Partners, représentée par Maître [D] [I], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurinter aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse
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