Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 10 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05397 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06819
APPELANT
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
INTIMEES
S.A. GIL AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
S.E.L.A.R.L. S21 prise en la personne de Me [T] [X] es qualités de commissaire au plan de la SARL GIL AMBULANCES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] a été engagé par la société Gil Ambulances en qualité d'ambulancier le 3 août 2015.
La convention collective des transports routiers est applicable à la relation de travail.
Monsieur [J] a été licencié pour faute le 21 février 2018 en raison d'absences injustifiées les 7 et 9 février 2018.
Le 13 septembre 2018, monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, et d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
La société Gil Ambulances a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019, la selarl Baronnie [M], prise en la personne de maître [M], ayant été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et la Selarl S21Y, prise en la personne de maître [X], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Un plan de continuation a été arrêté le 21 juillet 2019, la selarl S21Y, prise en la personne de maître [X], ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté monsieur [J] de toutes ses demandes.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision le 1er août 2020.
Par conclusions récapitulatives du 16 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail ou subsidiairement de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société Gil Ambulance, ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance, les sommes suivantes :
134 euros à titre de rappel de prime de chauffeur
13,4 euros au titre des congés payés afférents
311,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de juin à août 2016
31,11 euros au titre des congés payés afférents
4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective
11.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et le même montant au titre de l'appel
Monsieur [J] demande que soit ordonnée la production des carnets de route signés par monsieur [J] d'août 2015 à ce jour, ou à défaut la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 3.000 euros pour non respect des règles sur le temps de travail.
Par conclusions récapitulatives du 21 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne leurs moyens, la société Gil Ambulance, maître [M] et maître [X] demandent à la cour de constater qu'après retraitement des heures travaillées se dégage un solde de 2.498,44 euros à payer à monsieur [J], de le débouter de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 02 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l' AGS demande à la cour de prononcer sa mise hors de cause, subsidiairement de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de débouter monsieur [J] de toutes ses demandes en cause d'appel, dans tous les cas de dire que sa garantie s'exercera dans les conditions et limites légales.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Les parties ne s'opposent plus sur le quantum des heures travaillées par monsieur [J], mais sur la manière dont doivent être décomptées les heures supplémentaires.
Le salarié fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune mention relative à un décompte spécifique de son temps de travail, de sorte qu'il considérait légitimement que ses heures supplémentaires étaient payées à la semaine ; que lorsque l'employeur envisage d'appliquer un régime dérogatoire au temps de travail, il doit le mentionner dans le contrat de travail.
Toutefois, le calcul des heures supplémentaire présenté par l'employeur ne résulte pas une modulation du temps de travail, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié.
L'application du décompte des heures supplémentaires sur deux semaines résulte des dispositions de l'article 4-2 du décrit du 22 décembre 2003, aux termes duquel :
'Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire du travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accompli au cours d'une même semaine fixée à l'article L2127 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal'.
L'application de ce décret, distinct des accords de modulation prévus par l'accord cadre du 4 mai 2000, ne nécessite pas l'accord du salarié non plus qu'une notification individuelle.
Par ailleurs, ce décret n'est pas contraire aux dispositions du dit accord cadre et ne rendait pas nécessaire sa révision.
Il sera donc fait application du décompte à la quatorzaine. L'employeur présente un décompte précis réalisé par un professionnel, et qui n'a pas appliqué la quatorzaine lorsque les conditions légales (présence de trois jours de repos et horaire hebdomadaire n'excédent pas 48 heures), n'était pas réunies.
Il en résulte qu'il est dû à monsieur [J] la somme de 2.498,44 euros, en ce compris les indemnités pour jours fériés travaillés, qu'il ne sollicite pas dans ses dernières conclusions, mais dont l'employeur se reconnaît redevable.
- Sur la demande au titre des carnets de route
Toutes les feuilles de route ont été communiquées dans le cadre de la présente procédure, et elles sont produites de part et d'autre, de sorte que la demande tendant à ce que leur production soit ordonnée est sans objet.
Monsieur [J] ne justifie pas d'un quelconque préjudice, alors que les parties sont d'accord sur les heures travaillées, seul la manière de décompter les heures supplémentaires les opposant.
Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles
Monsieur [J] ne précise pas dans ces conclusions à quelles dispositions de la convention collective se réfère cette demande, mais il cite au titre de sa demande de résiliation le non respect des durées maximales de travail.
L'article 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoit d'une part que la durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d'une semaine, et d'autre part que l'amplitude de travail ne peut dépasser 12 heures au cours d'une même journée.
En l'espèce, les relevés d'horaire hebdomadaire ne font apparaître aucun dépassement ni du nombre d'heures de travail effectif par semaine, ni de l'amplitude de travail, ni du respect du reposé journalier.
Il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef.
- Sur la prime de chauffeur
L'employeur versait à monsieur [J] une prime de chauffeur, dont le montant était proratisé en cas d'absence. La demande correspond à cette proratisation que le salarié conteste.
La prime litigieuse est de nature contractuelle. Toutefois, monsieur [J] ne produit pas son contrat de travail, de sorte que la cour n'est pas en mesure de déterminer les conditions de versement prévues contractuellement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [J] fait en premier lieu état de conditions de travail dégradées, en ce qui concerne les locaux.
Il produit des photographies et des plans, dont l'examen de permet pas de confirmer ses affirmations. L'insuffisance de chauffage, qui a fait l'objet d'une plainte unique d'un salarié alors que le conseil de prud'hommes était déjà saisi, à laquelle l'employeur a répondu de manière circonstanciée, n'est pas non plus établie.
Monsieur [J] fait également valoir qu'en raison de la présence possible d'agent pathogènes, les salariés ne devraient pas avoir à rapporter leurs tenues de travail à leur domicile ; que toutefois, une machine à laver n'a été mise à leur disposition dans l'entreprise qu'au début de l'année 2016. Aucune pièce n'est produite pour justifier de cette allégation qui est contestée par l'employeur. La note interne qui est produite par le salarié vise l'installation d'une machine à laver avec fonction sèche linge, ce qui ne permet pas de conclure qu'aucune machine n'était présente auparavant.
Par ailleurs, les pièces produites n'établissent nullement que les tenues n'auraient pas été mises à la disposition des salariés en nombre suffisant, et monsieur [J] n'a apparemment jamais fait de demande en ce sens.
Il est par ailleurs soutenu que l'employeur supprimait intentionnellement des jours de travail sur les fiches transmises au service comptabilité. Toutefois, il n'est produit qu'un seul exemple d'une telle situation, et il ne concerne pas monsieur [J].
En ce qui concerne ce que le salarié qualifie de prêts de main d'oeuvre illicite, ou les récapitulatifs erronés relatifs au transports de dialysés, la cour ne peut que constater qu'aucune des pièces produites ne concerne monsieur [J].
Enfin, monsieur [J] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un avertissement injustifié le 6 novembre 2017, pour un transport excessivement long, alors même qu'il se trouvait dans des bouchons. Toutefois, il ressort des éléments produits qu'il a mis 4h30 pour effectuer un transfert de l'hôpital Henri Mondor à l'hôpital [9], ce qui même en présence de bouchons apparaît particulièrement long. S'agissant d'un avertissement, la sanction ne parait pas excessive.
- Sur la demande de résiliation du contrat de travail
Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d'un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant, dans tous les cas celle du licenciement.
Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 octobre 2017, et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi par application de l'article 47 du code de procédure civile.
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour n'ayant pas retenu les fautes de l'employeur invoqué par le salarié, il ne sera pas fait droit à la demande de résiliation.
- Sur le licenciement
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par les articles L1235-2 et R1232-13 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée dans les termes suivants :
'A la suite de notre entretien du 21 février 2018 au cours duquel nous avons été amenés à évoquer vos absences des 7 et 9 février, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de réponse à nos demandes de justificatifs.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et lors de notre entretien du 21 février 2018, vous n'avez ni produit de justificatif ni fourni d'explication permettant d'envisager un quelconque changement. De plus, à l'issus de cet entretien du 21 février, vous avez refusé de regagner votre poste et avez quitté l'entreprise'.
Monsieur [J] expose que les 7 et 9 février 2018 étaient des jours de neige, que des mesures avaient été prises par la préfecture, notamment l'annulation des transports scolaires, et que lui-même s'est trouvé en difficulté pour sortir son véhicule de son garage.
La cour constate que la lettre de licenciement est imprécise, et qu'en particulier il n'est pas indiqué si le salarié a prévenu son employeur et à quelle heure.
Dans ces conditions, les faits n'apparaissent pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Compte tenu de l'ancienneté de monsieur [J], de son âge, et en l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle ultérieure, il lui sera alloué une somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
L'AGS devra sa garantie à titre subsidiaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DONNE acte à la société Gil Ambulances de ce qu'elle se reconnaît redevable en deniers ou quittances de la somme de 2.498,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour jours fériés travaillés.
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [J] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
FIXE la créance de monsieur [J] au passif de la société Gil Ambulances à 6.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Gil Ambulances aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE