Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6GA
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
contre une absence décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine-Saint-Denis dans un litige l'opposant à :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Par décisionContradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Suivant courrier sous pli recommandé avec demande d'avis de réception posté le 21 juin 2023, Madame [D] [N] a formé un recours en l'absence de décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine-Saint-Denis, qu'elle avait saisi par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée le 22 janvier 2022, d'une demande de fixation des honoraires dus par Monsieur [E] [J] .
Par courrier daté du 18 juillet 2022, ledit bâtonnier de l'ordre des avocats, qui avait été interrogé par le greffe sur les suites données à la demande de Madame [D] [N], a répondu qu'il n'avait rendu aucune décision à ce titre, sans en préciser le motif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023, par lettres recommandées adressées par le greffe le 5 juin 2023, dont seule Madame [D] [N] a accusé réception.
Comme elle y avait été invitée par le greffe, Madame [D] [N] a fait délivrer à Monsieur [E] [J] une citation à comparaître à ladite audience, suivant un procès-verbal dressé en date du 16 octobre 2023, en application de l'article 659 du code de procédure civile, par un commissaire de justice, portant signification à celui-ci de ses conclusions.
Lors de l'audience du 25 octobre 2023, Madame [D] [N] a seule comparu et a soutenu oralement ses demandes formulées dans ses conclusions écrites, dont un exemplaire a été remis au greffe, tendant à ce que cette juridiction condamne Monsieur [E] [J] à lui payer une somme de 1.200 euros au titre du règlement de ses honoraires, outre une somme de 1.000 euros pour résistance abusive et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Alors que la caducité de la convention d'honoraires a été soulevée d'office à raison du dessaisissement de l'avocate avant le terme de sa mission, Madame [D] [N] a indiqué renoncer à la majoration du taux d'intérêts et a sollicité la fixation de sa rémunération en fonction du temps passé et d'un taux horaire.
L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe dès le 29 novembre 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue par défaut alors qu'il n'est pas justifié que Monsieur [E] [J] a eu connaissance de la citation et qu'il n'a pas comparu, ni n'était représenté lors de l'audience.
Comme le prévoit l'article 472 du code de procédure civile, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Alors que la régularité du recours formé par Madame [D] [N] n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable, il sera rappelé que selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre une décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat, ou encore en l'absence de décision du bâtonnier passé un délai de quatre mois après sa saisine.
En effet, en cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En l'espèce, force est de constater qu'il résulte des pièces produites que Madame [D] [N] a été chargée par Monsieur [E] [J] de la défense de ses intérêts dans un litige familial, suivant une convention d'honoraires conclue en date du 2 février 2021.
En abandonnant l'exercice de sa profession d'avocate, Madame [D] [N] a mis un terme à cette mission qui restait à ce stade encore inachevée.
Dès lors, comme cela a été débattu à l'audience, la convention d'honoraires est devenue caduque sous réserve des dispositions applicables en de telles circonstances. A cet égard, il sera observé que la convention conclue entre les parties prévoit qu'en cas de résiliation à l'initiative de l'avocat, le client est tenu de payer à celui-ci l'intégralité des honoraires, frais et débours dus à la date de la fin de la mission.
Reste qu'en l'absence de stipulations contractuelles permettant de déterminer le montant de ses honoraires, un avocat ne saurait pour autant être privé de rémunération. Ce dernier a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli. Dès lors que les diligences sont établies, les honoraires sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier.
Outre la copie de plusieurs courriels échangés avec son client, Madame [D] [N] verse un projet d'assignation en divorce établi par elle.
Au vu des pièces en débat, au titre des diligences revendiquées par Madame [D] [N] qui en livre le détail dans ses conclusions, il est justifié de retenir un montant d'honoraires de 1.200 euros.
Cette décision étant déclarative, les intérêts ne courent qu'à compter du prononcé de celle-ci.
Il n'est pas justifié d'un préjudice subi par Madame [D] [N] du fait de la prétendue résistance abusive qu'elle impute à Monsieur [E] [J] .
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [J] , partie perdante, qui devra en outre supporter une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'''
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance par défaut, prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction,
'fixe le montant total des honoraires dus à Madame [D] [N] à hauteur de 1.200 euros toutes taxes comprises;
' condamne Monsieur [E] [J] au paiement de 1.200 euros toutes taxes comprises, au titre des honoraires restant dus ;
' condamne Monsieur [E] [J] aux dépens d'appel ;
' condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [D] [N] une somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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