Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQN
O R D O N N A N C E N° 2024 - 620
du 24 Août 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [K] [B]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [I] [Y], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Eric EMMANUELIDIS, président de Chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté 26 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [B],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juin 2024 de Monsieur X se disant [K] [B] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 24 juillet 2024 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 22 août 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 août 2024 à 14 h 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2024 par Monsieur X se disant [K] [B] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 8 h 13,
Vu les courriels adressés le 24 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Août 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention de Pepignan, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14 h 00
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [I] [Y], interprète, Monsieur X se disant [K] [B] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [K] [B], je suis né le 01 Janvier 1999, je suis de nationalité algérienne.
J'ai un hébergement chez mon ancienne compagne. Si je sors, je vais chez elle. En plus, il y a une erreur sur les papiers qu'ils m'ont donné, ils ont décidé de prolonger pour 15 jours. Je suis en France depuis longtemps, je n'avais jamais rien fait, je travaille. C'est ma première condamnation, je regrette ce que j'ai fait. J'ai présenté des faux papiers pour pouvoir travailler.'
L'avocat, Me Christopher POLONI, développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- les conditions sont très strices pour une 3ème prolongation, aucune condition n'est remplie. Une seule condamnation judiciaire ne suffit pas à caractériser une menace pour l'ordre public.
Assisté de [I] [Y], interprète, Monsieur X se disant [K] [B] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' '
Le président indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 24 Août 2024, à 8 h 13, Monsieur X se disant [K] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Août 2024 notifiée à 14 h 35, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond
En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, l'appelant considère que les conditions de prolongation énoncées par l'article L.742-5 du CESEDA n'existent pas, en sorte qu'il y aurait lieu à 'annuler' l'ordonnance déférée.
Cependant, c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la réadmission en Italie de l'appelant, le 24 juin 2024, n'a pu être finalisée dans la mesure où les documents, et notamment la carte d'identité italienne présentée par l'appelant, apparaissaient être un faux, ce qu'il a d'ailleurs admis, disant être Algérien et avoir acheté ces documents ; que dès le 25 juin 2024, puis le 23 juillet et encore le 22 août, l'autorité préfectorale a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer ; qu'ainsi, la préfecture a fait diligence pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, sans que les retards à coopérer du consulat dont l'appelant relève ne lui soit opposables.
Ainsi, outre qu'en fournissant, et en commettant au demeurant une nouvelle infraction à cet égard, de faux documents, l'appelant a fait obstruction à la mesure d'éloignement, la préfecture justifie, par ses diligences réitérées auprès du consulat d'Algérie, de perspectives de délivrance à bref délai de documents de voyage.
Par ailleurs, l'appelant ne présente aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa de l'article L. 742-5 du ceseda, et n'a pas remis son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Août 2024 à 14 h 19.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment