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Cour de cassation, 02 avril 1990. 88-81.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.264

Date de décision :

2 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Z... Jeanine, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1987, qui, après relaxe de B... Med Kabirou du chef d'abus de biens sociaux, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, du principe de l'autorité de la chose b jugée et de la règle non bis in idem, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif a renvoyé B... des fins de la poursuite, du chef d'abus de biens sociaux, en ce qui concerne les faits commis en 1976 et 1977 ; " aux motifs qu'un jugement du tribunal correctionnel de Grasse, devenu définitif, avait relaxé B... pour des faits relatifs à un détournement d'une somme de 45 000 francs, confiée par Jeanine A... Z... à l'intéressé, à charge pour lui d'en faire un usage déterminé ; " alors que l'exception de chose jugée ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est identique, tant dans ses éléments légaux que matériels, à celui qui a motivé la poursuite ; qu'il n'y a pas identité de cause et de parties entre une poursuite pour détournement de fonds remis au titre d'un contrats limitativement énumérés, à l'article 408 du Code pénal, et une poursuite pour usage abusif de biens sociaux réalisé à des fins personnelles, contre l'intérêt de la société, et que rien ne s'opposait à ce que le prévenu soit sanctionné pour un fait nouveau " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 6 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'exception d'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée que lorsqu'il existe une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux poursuites ; Attendu que pour accueillir l'exception de chose jugée soulevée en première instance par Med Kabirou B... et renvoyer celui-ci des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux pour des faits prétendument commis en 1976 et 1977, la cour d'appel, après avoir exposé que le susnommé a constitué, notamment avec Jeanine A... Z... épouse Y..., la SARL Cofracicom et en est devenu le gérant, constate qu'il est reproché au prévenu d'avoir utilisé la quasi totalité des fonds propres, soit 135 000 francs versés par les associés à raison de 45 000 francs chacun, ainsi que des marchandises, au profit de la société camerounaise Sofraci qu'il avait également créée ; b Qu'elle relève que l'intéressé, déjà renvoyé devant le tribunal correctionnel de Grasse pour détournement au préjudice de Jeanine A... Z..., épouse Y... d'une somme de 45 000 francs affectée au capital social de la SARL Cofracicom et de diverses marchandises, remises à titre de mandat, a été relaxé et que cette décision est devenue définitive après arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mai 1984 donnant acte à la partie civile de son désistement d'appel ; qu'elle en déduit que les faits ne peuvent être repris sous une nouvelle qualification ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le gérant d'une société à responsabilité limitée, du chef d'abus de biens sociaux ; " aux motifs qu'au cours d'une confrontation réalisée dans une procédure antérieure entre Jeanine A... Z... et B..., ce dernier s'est expliqué sur l'exercice 1978 et notamment sur la Sofraci, sans que la partie civile ne formule d'observation quant aux déclarations de celui-ci, et que la réponse qu'elle a donnée au magistrat instructeur, qui l'entendait spécialement sur ce point, ne peut entraîner la conviction de la Cour quant aux faits reprochés à B..., puisqu'elle a reconnu avoir été à Douai se rendre compte sur place de l'existence d'un bureau de vente créé dans le cadre de la Sofracicom ; " alors que l'arrêt attaqué, qui s'est borné à rappeler que la partie civile avait été entendue par le juge d'instruction, quant à l'existence de la filiale, sans préciser les faits de la cause susceptibles de permettre à la Cour Suprême, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, de reconnaître si l'article 425 précité a été respecté dans le dispositif, n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Vu lesdits articles ; d Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour renvoyer Med Kabirou B... des fins de la poursuite du chef d'abus de biens sociaux pour les faits prétendument commis en 1978, l'arrêt attaqué se borne à énoncer " qu'au cours d'une confrontation devant le juge d'instruction de Grasse, le 15 décembre 1982, le prévenu s'est expliqué sur l'exercice 1978, et notamment sur la Sofraci, sans que la partie civile ne formule d'observation et que la réponse faite par celle-ci au juge d'instruction de Paris, qui l'entendait le 23 décembre 1985, ne peut entraîner la conviction de la Cour " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser les faits reprochés au prévenu au titre de l'exercice 1978, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encore encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Gondre conseiller rapporteur, Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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