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Section du Contentieux, 19 avril 2023. 465393

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

465393

Date de décision :

19 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir le compte-rendu d'évaluation professionnelle dont il a fait l'objet au titre des années 2015 et 2016, notifié le 23 mars 2017. Par un jugement n° 1703656 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20MA00596 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'évaluation de la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne peut être regardée comme une révision à la baisse injustifiée de l'appréciation de sa valeur professionnelle ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il n'y a pas de contradiction entre l'appréciation analytique " très bon " retenue pour certaines rubriques relatives à sa manière de servir et les appréciations littérales extrêmement élogieuses qui y figurent ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime, d'une part, que l'absence de prise en compte des formations qu'il a suivies en 2015 et 2016 ainsi que des interventions qu'il a effectuées en 2016 a été sans incidence sur l'appréciation de sa " capacité à représenter l'institution judiciaire " et, d'autre part, que la mention de son expérience antérieure en qualité d'universitaire n'a pas davantage eu d'effet sur le contenu de l'évaluation litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Bruno Bachini, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 19 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. Bruno Bachini La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse

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