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Cour de cassation, 13 octobre 2010. 09-60.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-60.437

Date de décision :

13 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Steelcase a réuni le 5 octobre 2009 le collège chargé de désigner la délégation de représentants du personnel au CHSCT ; que MM. X... et Y... et le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin ont saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection de MM. Z..., A... et B... dans le collège A et de M. C... dans le collège B ; Attendu que pour les débouter de leur demande, le tribunal énonce, après avoir constaté qu'aucune candidature n'a été écartée par la direction de la société, que le compte-rendu comporte la liste des candidats, qu'il s'agit de candidatures individuelles et non de liste, qu'il n'est pas exact que seule une liste présentée par la CGT a été retenue et que l'énoncé des résultats démontre qu'il n'a pas été procédé à une élection au scrutin majoritaire avec représentation proportionnelle, mais à un scrutin uninominal majoritaire ; Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal, qui n'a pas précisé si toutes les listes ne comportaient qu'un seul nom, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 2009, entre les parties, par le greffe détaché du tribunal d'instance de Schirmeck ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Strasbourg ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Steelcase à payer à MM. X... et Y... et au syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT de la métallurgie du Bas-Rhin et MM. X... et Y... Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des élections de la délégation de représentants du personnel au CHSCT de la SA STEELCASE ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites, et plus particulièrement du compte rendu des élections qu'aucune candidature n'a été écartée par la direction de la société STEELCASE ; ce compte rendu comporte en effet la liste des candidats qui se compose de Messieurs Z..., A..., B..., D..., Y... et X... ; il s'agit ainsi de candidatures individuelles et non de listes et il n'est pas exact que seule une liste présentée par la CGT ait été retenue ; l'énoncé des résultats démontre qu'il n'a pas été procédé à une élection au scrutin de liste avec représentation proportionnelle mais à un scrutin uninominal majoritaire ; aucun des griefs énoncés par les demandeurs n'étant fondé, il n'y a pas lieu à annulation des élections ; ALORS QUE le syndicat CFDT et Messieurs Y... et X... soutenaient que le scrutin avait eu lieu après que l'employeur ait écarté les candidatures individuelles, dont celles de Messieurs Y... et X... ; que pour affirmer le contraire, le Tribunal s'est uniquement fondé sur un document, produit par le syndicat CGT intitulé «compte rendu élection CHSCT du lundi 5 octobre 2009» qui n'était pas signé ; qu'en se déterminant comme il l'a fait sans s'interroger sur la provenance et la valeur de cette pièce et sur l'exactitude des mentions y figurant, dont la teneur était précisément contestée par le syndicat demandeur dans sa requête le Tribunal a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer sans viser ni analyser, même de manière sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que le Tribunal s'est prononcé en faisant état des «pièces produites» en visant uniquement ledit «compte-rendu des élections» ; que le Tribunal, qui n'a ni visé ni analysé les autres pièces dont il faisait état, a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE sauf accord unanime entre les membres du collège désignatif, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; que le Tribunal a relevé «qu'il n'a pas été procédé à une élection au scrutin de liste avec représentation proportionnelle mais à un scrutin uninominal majoritaire» ; en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'un accord unanime des membres du collège désignatif sur le choix du scrutin uninominal majoritaire, le Tribunal a violé les articles L 4613-1 et L 4613-2 du Code du Travail (anciennement L 236-5) ; ALORS encore QUE sauf accord unanime entre les membres du collège désignatif, le collège électoral ne peut procéder à la désignation des membres du CHSCT par des scrutins destinés à différencier les représentants du personnel selon leur catégorie professionnelle ; qu'il résulte du compte rendu de l'élection du CHSCT que le collège électoral a procédé à la désignation des membres par des scrutins destinés à différencier les représentants du personnel selon leur catégorie professionnelle; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir annuler les élections sans constater l'existence d'un accord unanime des membres du collège désignatif sur ce point, le Tribunal a violé les articles L 4613-1 et L 4613-2 du Code du Travail (anciennement L 236-5) ; ALORS enfin QUE le panachage des voix n'est pas admis ; qu'il résulte du compte rendu de l'élection du CHSCT que, dans le collège A, les trois candidats élus ont obtenus 14 voix alors qu'il n'y avait que 10 votants, dont 4 se sont abstenus ; qu'en rejetant néanmoins la demande tendant à voir annuler les élections, le Tribunal a violé les articles L 4613-1 et L 4613-2 du Code du Travail (anciennement L 236-5).

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Cour de cassation 2010-10-13 | Jurisprudence Berlioz