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Cour de cassation, 10 mars 2009. 07-21.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.492

Date de décision :

10 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que M. X... ayant soutenu dans ses écritures que la parcelle expropriée était, à la date de référence, située en zone ND du plan d'occupation des sols et affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,06 pour une surface minimum de 3000 m², et cette qualification, qui n'a été contestée par aucune des parties, ayant été retenue par les juges du fond, le moyen est sans portée de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la parcelle expropriée bénéficiait d'un passage la reliant à la rue Lemerle Vetter équipée de réseaux divers, la cour d'appel, répondant aux conclusions et analysant les termes de comparaison produits aux débats en fonction des caractéristiques propres du bien litigieux, desservi par des réseaux, a souverainement fixé à 25 euros le m² la valeur de la parcelle appartenant à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au département du Val de Marne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 13 octobre 2005 par la juridiction de l'expropriation du VAL DE MARNE en ce que celuici a fixé l'indemnité principale devant revenir l'exposant à la somme de 21.150 et l'indemnité accessoire à la somme de 3.115 , AUX MOTIFS ADOPTES QUE «La qualification de terrain à bâtir au sens du Code de l'expropriation suppose, en vertu de l'article L. 13-15-II – 1°, que le terrain soit à la fois effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et le cas échéant d'assainissement et situé dans un secteur désigné comme constructible par le plan d'occupation des sols. Il n'est pas établi que la parcelle cadastrée BE n° 104 bénéficie de l'ensemble des réseaux susvisés et le terrain est situé en zone N.D du plan d'occupation des sols de la commune de Vitry sur Seine, zone espace naturel sensible affectées d'un coefficient d'occupation des sols de 0,06, donc inconstructible de fait. Le terrain de Monsieur X... ne saurait donc prétendre à la qualification de terrain à bâtir. Il s'agit d'autre part d'une parcelle de terrain nu, au contraire de la parcelle des Consorts Y... sur laquelle était édifiée un vaste pavillon à usage d'habitation : l'évaluation par référence à une valeur de terrain à bâtir ensuite retenue pour tenir compte de la situation effective de la parcelle, ne saurait donc être reprise dans le cas en l'espèce. En second lieu, le terrain n'est pas bordé par la rue Lemerle Vetter bien que son côté nord soit très proche de cette voie. Il ressort cependant du titre de propriété de Monsieur X..., en date du 1er août 1989 que le bien acquis était situé Sentier des Douves sans numéro. Si ce sentier n'apparaissait pas sur le plan cadastral annexé à l'acte et ne figure pas davantage sur les plans cadastraux actuels, son tracé est mentionné sur le plan d'occupation des sols (POS) de la commune. Le transport sur les lieux a permis de constater l'existence de ce chemin reliant la parcelle litigieuse à la rue Lemerle Vetter. Dans ces conditions et eu égard aux éléments de comparaison relatifs à des terrains nus inconstructibles situés sur la commune et aux caractéristiques propres du terrain litigieux, la valeur de 25 euros par m² sera retenue». ET AUX MOTIFS PROPRES QUE «Il est constant et non discuté que la parcelle de terrain nu, appartenant à Monsieur Fabrice X..., sise à Vitry sur Seine, cadastrée section BE n° 104, d'une surface de 846 m², présentant une configuration rectangulaire est située dans la zone d'aménagement du futur parc départemental des Lilas et est classée en zone ND au plan d'urbanisme de la commune, affectée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,06 (environ 50 m² au sol)pour une surface minimum de 3.000 m². Le premier juge a justement considéré au vu de ces éléments que le terrain de Monsieur X... de 846 m² était de fait inconstructible et ne pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir. Le premier juge par une motivation pertinente que la cour adopte, faisant référence aux constatations relevées lors du transport sur les lieux, a également retenu à bon droit que la parcelle dont s'agit bénéficiait d'un passage la reliant à la rue Lemerle Vetter équipée de réseaux divers. Il a, en conséquence, eu égard aux éléments de comparaison relatifs à des terrains nus inconstructibles situés sur la commune (vente du 6 mai 2002 d'une parcelle de 909 m² au prix de 11,43 / m², jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 17 février 2005 allouant 15 le m² pour une parcelle de 110 m², jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 8 avril 2004 allouant 13 le m² pour une parcelle de 1.524 m², enfin jugement du Tribunal de grande instance de Créteil du 17 février 2005 allouant 12 le m² pour une parcelle de 26.662 m²) produits aux débats et aux caractéristiques propres au bien litigieux, desservi par des réseaux, justement fixé à 25 le m² la valeur de la parcelle appartenant à Monsieur X.... L'appelant n'apporte aucun élément justifiant le prix qu'il sollicite. En effet, l'évaluation de la parcelle des Consorts Y... sur laquelle était édifié un vaste pavillon à usage d'habitation ne peut servir de terme de comparaison pour apprécier la valeur du terrain nu inconstructible appartenant à Monsieur X.... Celui-ci ne peut non plus se plaindre de ce que son terrain ait été évalué comme étant enclavé alors que le premier juge a fixé le prix de la parcelle dont s'agit à 25 le m² de plus que celui retenu par le jugement du 17 février 2005 précité (15 le m²) pour un terrain nu inconstructible enclavé. L'expropriant n'apporte pas non plus d'élément de comparaison permettant une évaluation inférieure à celle fixée par le premier juge. Le jugement sera, en définitive, purement et simplement confirmé». ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article L 13-15 du code de l'expropriation, le juge doit préciser très exactement la date de référence et la qualification du bien à cette date; qu'en l'espèce, ni le jugement du 13 octobre 2005, ni l'arrêt attaqué, ne précisent la date de référence, c'est-à-dire la date à laquelle devaient être réunis les éléments permettant de retenir pour la parcelle en cause, sinon la qualification terrain à bâtir, du moins la situation privilégiée, que revendiquait l'exposant, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ni préciser la date de référence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; ET ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait expressément demandé à la Cour d'appel, pour le cas où la qualification de terrain à bâtir serait refusée, de reconnaître la situation privilégiée de la parcelle en cause et de l'indemniser en conséquence, faisant valoir en substance (mémoire d'appelant p.6 et 7) que le terrain dont s'agit était situé dans un secteur proche de PARIS, à VITRY SUR SEINE, en limite de la commune de THIAIS, en pleine expansion et à proximité de très nombreuses propriétés bâties; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

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