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Cour de cassation, 02 décembre 2008. 07-19.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-19.766

Date de décision :

2 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, dans leurs conclusions, les époux X... ayant invoqué une réception au 11 octobre 2001 ou, subsidiairement, au 21 novembre 2001 et précisé que, dans cette seconde hypothèse, le désordre relatif aux solins de la toiture Sud "figure en page 7 du rapport Y... devait être considéré comme réservé", la cour d'appel qui, par un motif non critiqué, a fixé la réception à la date du 27 novembre 2001, n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait noté que le pan de toiture principal n'était pas recevable car la pente était beaucoup trop faible pour la sous-toiture utilisée, la cour d'appel, qui a constaté que si l'expert estimait que la pente actuelle pouvait être maintenue à la condition d'utiliser un matériau en sous-toiture agréé pour de faibles pentes, seul à même de rendre la toiture totalement étanche, il ne précisait nullement que de telles infiltrations étaient susceptibles de se produire de manière certaine à l'intérieur du délai de dix ans, a pu en déduire que cette malfaçon ne pouvait donner lieu à réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert indiquait expressément que la poutre, qui présentait une ligne de rupture en son centre, était correctement ferraillée, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant affirmant que le risque de rupture de la poutre n'était pas allégué, souverainement retenu qu'en l'absence de tout risque de rupture, ce désordre n'affectait pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les embrasures et le linteau des baies avaient été surchargés pour rattraper les dimensions correctes de pose des menuiseries, surépaisseur traduite par des briques en plafonnettes recouvertes d'un enduit à l'origine de fissurations qui, à la faveur de gels répétitifs, ne tarderait pas à se détacher des linteaux, la cour d'appel a souverainement retenu que ce désordre avait été réservé à la réception comme figurant en page 5 du rapport contradictoire établi le 21 novembre 2001 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le désordre relatif au montage de maçonnerie de briques en rampant sur la toiture touchait l'ensemble de ce qui avait été construit au-dessus de l'arase initiale expressément visé par le rapport contradictoire du 21 novembre 2001 qui en prévoyait la démolition totale comme ne respectant ni le DTU 20.11 quant à l'assise de la maçonnerie, ni les règles de l'art, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il s'agissait là encore d'un désordre qui avait été réservé dans toute son ampleur à la réception ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que deux poutres en béton supportaient à l'étage une partie du mur pignon appuyé contre le mitoyen voisin et que le contrôle au détecteur avait permis de révéler que le ferraillage était nettement insuffisant même si la charge était faible rendant nécessaire l'adjonction d'un profilé métallique horizontal en sous-face, la cour d'appel a souverainement retenu l'absence de toute caractérisation d'un désordre portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en compromettant la destination susceptible d'apparaître dans le délai de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le septième moyen, ci-après annexé : Attendu que, dans leurs conclusions, les époux X... ayant invoqué une réception au 11 octobre 2001, date d'un courrier mettant fin au contrat, ou, subsidiairement, au 21 novembre 2001, date du rapport du cabinet Sateb, et précisé que, dans cette seconde hypothèse, le désordre relatif au poteau en cave, visé page 13 du rapport judiciaire, l'était également par M. Y... en page 9 de son rapport et qu'il s'agissait donc ici d'une réserve non garantie, la cour d'appel qui, par un motif non critiqué, a fixé la réception à la date du 27 novembre 2001, n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquant ce désordre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à la société Groupama Sud - Assurances mutuelles ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande des époux X... , concernant le Bâtiment A, tendant à la réparation des solins de toiture ; ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que l'expert Z... a mis en lumière une défectuosité au niveau de l'étanchéité de la tablette extérieure et que ce défaut d'étanchéité compromet par les infiltrations la structure de l'immeuble elle même et rend la toiture impropre à sa destination ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à la réparation des solins de toiture sans s'arrêter ni répondre à ce moyen, ni autrement s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande des époux X... , concernant le Bâtiment A, tendant à la réparation de la malfaçon consécutive au défaut de pente suffisante pour le type de support utilisé ; AUX MOTIFS QUE « cette malfaçon n'a pas été évoquée lors de la réception et ce n'est qu'au cours de l'expertise judiciaire qu'elle a été révélée, peu important que, à cette occasion Monsieur X... ait pu prendre conscience de cette difficulté et souscrire, pour ne pas créer de problème de voisinage, à la faiblesse de la pente ; que l'expert note à cet égard, en page 9 de son rapport, que le pan de toiture principal n'est pas recevable car la pente est beaucoup trop faible pour la sous-toiture utilisée et que l'entrepreneur JEWIMA n'a pas tenu compte des prescriptions du DTU n° 40.22 de mai 1993, confirmé par la norme NF P 31-201, qui fixe en son article 3.1 les pentes minimales de couvertures en fonction de la situation et de l'exposition ; qu'il sera toutefois relevé que si l'expert estime que la pente actuelle peut être maintenue à la condition d'utiliser un matériau en sous-toiture agréé pour de faibles pentes, seul à même de rendre la toiture totalement étanche, il ne précise nullement que de telles infiltrations sont susceptibles de se produire de manière certaine à l'intérieur du délai de 10 ans ; que cette malfaçon ne saurait en conséquence donner lieu à réparation » ; ALORS QUE la responsabilité décennale s'applique aux dommages affectant l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage et compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; qu'ayant constaté qu'après avoir relevé la faiblesse de l'inclinaison de la toiture pour la sous toiture et l'irrecevabilité de la pente de la toiture, l'expert Z... a conclu que la pente de 17 % ne pouvait être maintenue qu'à condition d'utiliser un matériau en sous toiture agréé pour les faibles pentes, seul à même de rendre la toiture totalement étanche, la Cour d'appel aurait dû en déduire que le désordre litigieux compromet la solidité de l'immeuble ou le rend impropre à sa destination ; qu'en rejetant la demande des époux X... au motif inopérant que l'expert ne précise pas que de telles infiltrations sont susceptibles de se produire de manière certaine à l'intérieur du délai de 10 ans bien qu'il s'évince des constatations de l'expert que des infiltrations sont susceptibles de se produire puisque seule la pose d'une sous toiture adaptée est à même de rendre la toiture totalement étanche, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande des époux X... tendant à la réparation de la poutre d'étage présentant une rupture en son centre ; AUX MOTIFS QU'IL « affecte une poutre de 20 X 20 cm située sous le passage entre la salle de bains et la chambre 2 à l'étage, d'une longueur de 3,20 mètres qui présente une ligne de rupture en son centre provenant vraisemblablement selon l'expert d'un défaut de coulage du béton dans le coffrage et à l'origine d'un affaiblissement conséquent de la poutre qu'il faut compenser par la pose en sous-face d'un profilé métallique en U. ; qu'il sera toutefois relevé que l'expert indique expressément que cette poutre est correctement ferraillée ; qu'ainsi, en l'absence de tout risque de rupture qui n'est ni mis en évidence, ni même allégué, ce désordre, qui n'affecte pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination, ne saurait donner lieu à réparation » ; ALORS QUE, D'UNE PART, dans leurs écritures d'appel, les époux X... ont fait valoir que l'affaiblissement de la poutre est de nature à provoquer l'affaiblissement de l'étage lui même et, ainsi, invoqué le risque de rupture de l'ouvrage litigieux ; que, dès lors, en affirmant que le risque de rupture de la poutre en cause n'était pas allégué, la Cour d'appel a dénaturé l'objet et les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ayant constaté que la poutre située sous le passage entre la salle de bains et la chambre 2 à l'étage, d'une longueur de 3,20m, présente une ligne de rupture en son centre et qu'elle est à l'origine d'un affaiblissement conséquent de la poutre qu'il faudra compenser par la pose en sous-face d'un profilé métallique en U, la Cour d'appel aurait dû en déduire que le désordre litigieux compromet la solidité de l'immeuble ou le rend impropre à sa destination ; que, dès lors, en rejetant la demande des époux X... , au prétexte que la poutre étant correctement ferraillée, aucun risque de rupture n'est mis en évidence bien qu'il s'évince du rapport expertal que malgré le ferraillage correct de la poutre, celle ci présente une ligne de rupture en son centre et qu'il en résulte un affaiblissement conséquent, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande des époux X... , concernant le Bâtiment B, tendant à la réparation des désordres affectant les embrasures des baies et de la porte d'entrée donnant sur la terrasse du séjour ; AUX MOTIFS QUE « l'expert relève que les embrasures et le linteau des baies ont été surchargés pour rattraper les dimensions correctes de pose des menuiseries, surépaisseur traduite par des briques en plafonnettes recouvertes d'un enduit à l'origine de fissurations qui, à la faveur de gels répétitifs, ne tardera pas à se détacher des linteaux ; que toutefois, ainsi que soutenu par la SA GROUPAMA, ce désordre a été réservé lors de la réception comme figurant en page 5 du rapport contradictoire établi le 21 novembre 2001 : décollement de l'enduit exécuté en sous-face des linteaux de la porte d'entrée et des baies du séjour ; que ce désordre ne peut en conséquence entrer dans le champ d'application de la garantie décennale » ; ALORS QUE le rapport de la SATEB se borne à indiquer, au titre des malfaçons affectant le Bâtiment B, le décollement de l'enduit exécuté en sous face des linteaux de la porte d'entrée et des baies du séjour tandis que l'expertise judiciaire a mis en évidence une surcharge des embrasures et du linteau, destinée à rattraper les dimensions correctes de pose des menuiseries, traduite par des briques en plafonnettes recouvertes d'un enduit ; qu'il en résulte que la surcharge par des briques des embrasures et du linteau, qui est à l'origine du décollement de l'enduit, constitue un vice caché qui n'a été révélé que par l'expertise judiciaire ; que, dès lors, ayant relevé que l'expert Z... a constaté qu'à la faveur de gels répétitifs, cette surépaisseur ne tardera pas à se détacher des linteaux, la Cour d'appel aurait dû décider que le désordre affectant les embrasures de baies et de la porte d'entrée relève de la garantie décennale et qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande des époux X... , concernant le Bâtiment B, tendant à la réparation du montage de maçonnerie de briques « en rampant » sur la toiture ; AUX MOTIFS QU'« il s'agit là encore d'un désordre qui a été réservé dans toute son ampleur à la réception et qui ne saurait en conséquence donner lieu à garantie décennale puisqu'il touche l'ensemble de ce qui a été construit au-dessus de l'arase initiale expressément visé par le rapport contradictoire du 21 novembre 2001 qui en prévoyait la démolition totale comme ne respectant ni le DTU 20.11 quant à l'assise de la maçonnerie, ni les règles de l'art » ; ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les époux X... faisaient valoir que si lors de la réception, le montage « en rampant » de la toiture avait été constaté, l'expert Z... a mis en évidence une autre malfaçon, non détectée lors de la réception, à savoir l'absence totale de ferraillage de la maçonnerie d'une partie de la construction, lequel a déjà entraîné l'apparition d'une fissure de 5 mm d'écartement dans le béton situé dans la maçonnerie du mur ouest, ce dont ils déduisaient qu'il s'agissait d'un vice caché de construction rendant celle ci dangereuse et compromettant la solidité de l'ouvrage ; qu'en rejetant la demande en réparation des époux X... en se contentant de retenir que le désordre relatif au montage de maçonnerie « en rampant » sur la toiture était visé dans le rapport de la SATEB qui prévoyait la démolition de ce qui a été construit au dessus de l'arase initiale sans rechercher si l'absence totale de ferraillage de la maçonnerie, révélée par l'expertise judiciaire, qui nécessite des travaux de réfection plus importants que ceux envisagés au rapport de la SATEB, ne constituait pas un vice caché, la Cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande des époux X... , concernant le Bâtiment B, tendant à la réparation des poutres en béton contre le mur mitoyen du fonds voisin ; AUX MOTIFS QUE « l'expert judiciaire relève à cet égard que deux poutres en béton de section 23 x 23 cm supportent à l'étage une partie du mur pignon appuyé contre le mitoyen voisin et que le contrôleur au détecteur de métaux a permis de révéler que le ferraillage est nettement insuffisant même si la charge est faible, rendant nécessaire l'adjonction d'un profilé métallique horizontal en sous-face ; que cependant en l'absence de toute caractérisation d'un désordre portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en compromettant la destination susceptible d'apparaître dans le délai de la garantie décennale, cette malfaçon ne peut pas davantage donner lieu à réparation » ; ALORS QUE ayant relevé que l'expert a constaté que deux poutres en béton de section 23/23 cm supportent à l'étage une partie du mur pignon appuyé contre le mur mitoyen voisin et que le contrôle au détecteur de métaux a révélé que le ferraillage est nettement insuffisant et rend nécessaire l'adjonction d'un profilé métallique horizontal en sous face, ce dont il résulte que le désordre litigieux porte atteinte à la solidité de l'ouvrage, la Cour d'appel aurait dû en déduire que le désordre litigieux relève de la garantie décennale ; qu'en statuant autrement au motif inopérant tiré de l'absence de toute caractérisation d'un désordre portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en compromettant la destination, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande des époux X... , concernant le Bâtiment B, tendant à la réparation du désordre affectant le poteau en cave ; ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que, leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que l'expert Z... a constaté que le plancher d'étage repose sur un poteau en béton armé dont le ferraillage est insuffisant et qui doit, en conséquence, être conforté ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande tendant à la confortation de ce poteau sans s'arrêter ni répondre à leurs conclusions, ni autrement s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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