Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/0180
Rôle N° RG 23/00180 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHT5
[Y] [W] [E]
C/
M. LE DIRECTEUR DU C.H INTERCOMMUNAL DE [Localité 6]/[Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
Copie délivrée :
Le : 15 décembre 2023
au
par télécopie à :
-Le Directeur du CH
-Le préfet (ARS)
-Le Ministère Public
-L'avocat
par LRAR à :
- Le patient
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 28 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/01008.
APPELANTE
Madame [Y] [W] [E]
née le 27 septembre 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,
représentée et assitée de Maître Carole LEVÉEL , avocate choisie inscrite au barreau de Toulon,
INTIMÉ
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL [Localité 6] - [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
PARTIE JOINTE
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Il résulte des éléments de la procédure que madame [Y] [E] a fait l'objet le 11 novembre 2019 d'une admission en hospitalisation complète en application de l'article L.3212-1 II 2° du code de la Santé Publique pour péril imminent au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 3] alors qu'elle tentait de mettre le feu à son logement et tenait des propos délirants avec actes hétéro-agressifs.
Depuis le 11 novembre 2019, madame [Y] [E] reste prise en charge par le centre hospitalier sus-dit avec mise en place pendant certaines périodes d'un programme de soins et d'une mesure d'hospitalisation partielle, de la mise en place d'un suivi ambulatoire mais également, de mesure hospitalisation complète en période de crise; depuis 2008, madame [Y] [E] a été hospitalisée à 15 reprises suite à des interruptions de son traitement.
Le 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulon a maintenu la mesure d'hospitalisation en cours dans le cadre d'un contrôle de celle-ci et ce, au motif que madame [Y] [E] souffrait d'un épisode de décompensation psychique, sans avoir conscience de la gravité de son état et de l'impératif des soins; le juge a fait état de la nécessité d'un traitement psychotrope et d'une 'surveillance médicale constante'.
Par requête déposée le 20 novembre 2023, madame [Y] [E] a formulé auprès du juge des libertés et de la détention de Toulon une demande de main-levée de la mesure de soins en cours.
Par ordonnance du 28 novembre 2028, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a écarté la demande sus-dite.
Madame [Y] [E] a interjeté appel de la décision du 28 novembre 2023 par acte reçu et enregistré le 7 décembre 2023 au greffe de la chambre 1-11 de la cour d'appel.
Le ministère public a conclu par écritures du 12 décembre 2023 à la confirmation de la décision déférée au motif que madame [Y] [E]souffre de troubles de l'humeur depuis de nombreuses années, a été régulièrement hospitalisée suite à des ruptures de traitement et phase de décompensation; il relève une adhésion fragile aux soins, la mise en place d'un programme de soins depuis le 2 mars 2023 et la persistance de risques pour l'intéressée mais également, autrui lors des épisodes de décompensation.
À l'audience du 14 décembre 2023, l'appelante a déclaré soutenir son appel. Elle a précisé ne pas contester sa pathologie ni ses troubles et les mettre en lien avec un vécu traumatique de l' enfance; elle a affirmé être en mesure désormais d'assumer elle-même sa pathologie, sans aucune contrainte, et supporter très difficilement la visite chaque jour d'un infirmier à son domicile; elle a également exposé son projet pour son fils [J] et sa volonté de garder sa place de mère et de tout mettre en oeuvre pour cela; elle a précisé être consciente des enjeux existants suite à la mise en place des droits d'hébergement accordés depuis juin 2023 par le juge des enfants de Toulon; elle conteste l'affirmation selon laquelle son adhésion aux soins serait 'superficielle' et parle plutôt d'une nécessaire adaptation à la lourdeur des soins = prise de poids, effets secondaires lourds, qui a pu l'amener à des ruptures de soins.
Maître Carole LEVÉEL a soutenu oralement ses écritures notifiées aux autres parties le 14 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- La recevabilité de l'appel
Il n'est justifié d'aucune irrecevabilité de l'appel.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le délai prévu par l'article L.3211-12-1-1° du code de la santé publique.
- Le fond
En l'espèce, madame [Y] [E] a été hospitalisée à temps complet sans son consentement
le 11 novembre 2019 pour péril imminent (article L.3212-1 II 2° du code de la Santé Publique) et reste prise en charge depuis par le centre hospitalier de [Localité 6] -[Localité 3]; elle est en programme de soins.
Le 12 décembre 2023, le docteur [H] [I] [U] a conclut à la nécessité de poursuivre la mesure en cours eu égard au fait que la dernière hospitalisation complète était en date de moins d'un an (mars 2023), que la patiente adhérait toujours de façon superficielle aux soins, qu'elle avait été depuis 2018 hospitalisée à 15 reprises en psychiatrie en lien avec une rupture de son traitement, qu'elle recevait au surplus son fils régulièrement à son domicile et avait pu le mettre en danger en période de décompensation, que la mesure en cours était donc absolument indispensable pour maintenir les soins et le suivi; il ajoute que lors du dernier collège, madame [Y] [E] avait précisé ne pas vouloir solliciter une main-levée des soins, ce qui démontrait son ambivalence.
Au soutien de son appel, madame [Y] [E] fait état du fait que tous les certificats médicaux déposés en procédure sont identiques, qu'aucun des certificats médicaux depuis le 10 mars 2023 ne répondent aux prescriptions de l'article L.3213-3 du code de la santé publique, qu'elle a fait des démarches pour être suivie par un praticien libéral qui accepte de la prendre en charge , qu'elle prend seule et sans surveillance son traitement sans aucune rechute depuis mars 2023, qu'elle n'adhére donc nullement de façon 'superficielle' aux soins, que la contrainte n'est pas justifiée, que les certificats médicaux ont été rédigés sur dossier et non à l'issue d'une évaluation avec entretien individuel avec elle et qu'il appartient au juge de vérifier et de motiver sa décision de maintien de la contrainte par la persistance des troubles compromettant, la sûreté des personnes ou l' atteinte grave à l'ordre public, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
- Le contrôle des certificats médicaux
Les certificats médicaux sont les pièces qui permettent au juge d'apprécier le bien-fondé de la mesure.
Le juge peut être saisi d'un moyen contestant la régularité d'un certificat médical, notamment s'agissant d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation, et il lui appartient de vérifier la pertinence du moyen et de s'interroger, dans l'affirmative, sur le point de savoir si le patient démontre une atteinte à ses droits Cette exigence de grief concerne l'ensemble des certificats médicaux, y compris ceux des 24 et 72 heures.
En l'espèce, madame [Y] [E] fait état du fait que les certificats médicaux ne sont pas circonstanciés et qu'elle n'a pas été entendue de façon systématique au préalable avant la rédaction de ces divers certificats. Elle dénonce également le recours à une méthode de 'copier-coller' et dénonce le fait que son évolution positive depuis mars 2023 n'a pas été relevée, les médecins-rédacteurs se contentant de reprendre toujours les mêmes faits et analyses.
Le fait d'affirmer que les avis et certificats médicaux auraient été rédigés sans entretien préalable de madame [Y] [E] repose en réalité sur la seule affirmation de cette dernière; celle-ci ne peut donc remettre sérieusement en cause la régularité des pièces médicales déposées en procédure et donc, la régularité de la mesure contrainte, sur cette seule affirmation.
Quant au fait que les avis et certificats médicaux reprennent, il est vrai, certains mêmes faits et certaines mêmes analyses des troubles de madame [Y] [E], il ne suffit pas plus à remettre en cause la validité de la procédure dans la mesure où ces pièces médicales exposent une réalité qui évolue peu et une parthologie existante et connue depuis 2008 avec des constantes= adhésion fragile au soins, répétition des ruptures de traitement et des hospitalisations depuis 2008 (15), nécessité d'un suivi contraint. Au surplus, madame [Y] [E] ne démontre aucun grief et reconnaît elle-même en audience souffrir de 'bipolarité', avoir eu besoin de temps pour s'adapter au traitement qui lui a été proposé, avoir eu des périodes de décompensation et de plus grande fragilité, ce qui ne contredit donc nullement les appréciations médicales, même répétées, figurant en procédure à son sujet.
Il sera enfin rappelé que les appréciations purement médicaldes s'imposent au juge.
Les critiques de la forme et du fond des avis et certificats médicaux de la procédure ne sont dons pas opérantes et ne permettent pas de remettre en cause la régularité de la procédure.
- La motivation de la décision déférée
Madame [Y] [E] affirme que les certificats médicaux ne caractérisent pas sufisamment la nécessité de soins contraints, y compris en ambulatoire, au regard de l'existence d'un 'péril iminent' et que la décision déférée ne comprend pas plus d'éléments caractérisant l'existence de ce péril au sens de l'article L.3212-12 du code de la Santé Publique.
La notion de 'péril imminent' n'est pas définie par la loi; il peut s'agit d'un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soin.
La lecture des avis et certificats médicaux de la procédure permet de constater que les médecins rédacteurs font état des troubles de l'humeur de la patiente, de sa faible adhésion aux soins et des épisodes comportant des caractéristiques psychotiques récurrents depuis 2008; ainsi, depuis cette date à 15 reprises, madame [Y] [E] a été en en rupture de soins et ses états de crise ont nécessité à 15 reprises une hospitalisation en psychiatrie. La dernière hospitalisation date de décembre 2022 et s'est achevée en mars 2023. Pour rappel, la 1ère hospitalisation de madame [Y] [E] le 11 novembre 2019 a été motivée par le fait que l'intéressée , en rupture de soins, avait tenté de mettre le feu à son appartement, était en grande excitation et tenait des propos incohérents. L'ensemble de ces éléments factuels et médicaux caractérisent sufisammement la notion de 'péril imminent'.
La décision déférée reprend cet historique et ces éléments médicaux, fait état du fait que la pathologie de madame [Y] [E] est toujours présente, que l'adhésion aux soins reste fragile et que la poursuite des soins contraints est conforme aux exigences légales dans un tel contexte. En ce sens, la décision est en conséquence motivée.
Il sera ajouté au titre de l'existence du 'péril imminent', que madame [Y] [E] est sortie de sa dernière période d'hospitalisation en mars 2023, soit depuis seulement neuf mois, que son adhésion aux soins est toujours décrite comme fragile, même si elle le conteste et dit avoir pleine conscience de son état, et qu'au surplus, depuis le 13 juin 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulon lui a accordé des visites médiatisées sur son fils [J] [E], né le 31 janvier 2012, et un droit d'hébergement deux nuits par mois; le juge des enfants a bien noté que ces droits étaient organisés 'sous réserve de l'état de santé de madame [Y] [E]' En conséquence, il doit être constaté que toute nouvelle dégradation de l'état de madame [Y] [E] aura des conséquences, non seulement pour la patiente elle-même, mais également pour son jeune fils,[J].
L'ensemble de ces faits caractérise bien l'existence d'un 'péril imminent'.
Enfin, il est établi que la mesure contrainte contestée se déroule actuellement au domicile de madame [Y] [E] en ambulatoire, avec maintien du traitement médical adapté.Cette mesure, qui reste une contrainte, est justifiée eu égard à la récurrence des épisodes de crise vécues par la patiente depuis 2008 et la persistance de sa pathologie; elle est proportionnée à l'état de la patiente, qui est en évolution certes positive mais reste fragile et dont l'adhésion aux soins reste en question. Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de madame [Y] [E] sont donc adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Au regard de ces éléments, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Y] [W] [E],
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de Toulon du 28 novembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La Présidente
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