Texte intégral
N° RG 23/06595 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7I
Nom du ressortissant :
[Y]
M. PREFET DU RHONE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[Y]
M. PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 20 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 20 AOUT 2023 à 15H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Malika CHINOUNE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [K] [Y]
né le 13 juillet 1979 à [Localité 3]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
Ayant pour conseil Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON
Vu la déclaration d'appel reçue le 19 août 2023 à 18 heures 38, du procureur de la République de LYON à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON prononcée le même jour à 16 heures 30 qui a ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 23/03019 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJIN et 23/3024 sous le numéro de RG unique 23/03019 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJIN, déclaré recevable la requête de [K] [Y], déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière et ordonné en conséquence sa mise en liberté, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié. Il est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré en garde à vue être domicilié à [Localité 1] puis devant le juge des libertés et de la détention à VAULX-EN-VELIN sans en justifier, qu'il est sans ressources, qu'il dit ne pas vouloir quitter le territoire national et être dépourvu de document de voyage en cours de validité.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[K] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [K] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le
21 août 2023 à 10 heures 30 en salle LAMBERT (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Malika CHINOUNE Stéphanie LE TOUX
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