Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-42.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.705
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdesselem X..., demeurant à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), 25, square Montmirail, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société à responsabilité limitée Robbe frères, dont le siège est à La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), zone industrielle Sept Sorts, rue de la Meulette, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Robbe frères, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 4 septembre 1973, M. X... a été engagé, en qualité d'aviveur-polisseur, par la société Robbe frères ; que le 12 février 1989, il a interrompu son travail pour raison de santé ; que, lors de la visite de reprise du travail, le 20 octobre 1989, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'aviveur mais apte à tout poste sans port de charge lourde, travail en hauteur, station debout prolongée ; que, le 7 novembre 1989, la société a adressé au salarié un courrier par lequel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail résultant de son inaptitude physique ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était en droit de prendre acte de la rupture du contrat de travail pour une cause qui ne lui était pas imputable, sans que cette rupture puisse s'analyser en un licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, s'analyse en un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Robbe frères, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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