Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 19 NOVEMBRE 2024
N° R.G. : N° RG 24/02058 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZG6
N° minute : 24/00081
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
demeurant [Adresse 7]
comparant et assisté de Madame [Z] [H], sa soeur
et
DEFENDERESSES
Madame [E] [R]
née le 17 Décembre 1982
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [13]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[12] SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ [14] - Service surendettement- [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [8] (LS) le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2024, Madame [E] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d'un passif déclaré de 9849,78 euros.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [E] [R] et l'a orienté vers le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision de recevabilité a été notifiée aux créanciers et notamment à Monsieur [G] [Z] par courrier en la forme recommandée le 2 juillet 2024 qui l'a contestée par courrier adressé le 4 juillet 2024, faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 octobre 2024.
Monsieur [G] [Z] a comparu et a maintenu sa contestation.
Il expose qu'il a donné à bail un logement à Madame [R] à compter du mois de juin 2023, et qu'elle a cessé de régler le loyer à compter du mois de novembre 2023, et que sa dette arrêtée au mois d'octobre 2024 s'établit à la somme de 8500 euros. Il indique qu'il a initié une procédure en résiliation de bail et expulsion et qu'une décision sera rendue le 6 novembre 2024. Il mentionne qu'il n'a pas eu recours à une agence immobilière, et que Madame [R] n'a pas mentionné qu'elle disposait d'une dette de son précédent logement. Il indique qu'elle n'a jamais souhaité que les aides personnalisées au logement soit versées au bailleur, et rappelle que le loyer est de 500 euros outre 250 de provisions pour charges.
Madame [E] [R], a été régulièrement citée à l'adresse indiquée au dossier de surendettement, le courrier ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[11] : 1170,40 euros au titre du découvert en compte N°[XXXXXXXXXX01] ;CAF : 81 ,78 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale;
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles R722-1et R722-2 du code de la consommation que la décision rendue par la commission sur la recevabilité peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Il résulte de la lecture combinée des articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié la décision de recevabilité par voie de courrier recommandé à Monsieur [G] [Z] le 2 juillet 2024.
La contestation a été adressée à la [8] le 4 juillet 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [G] [Z] est recevable.
→ Sur la recevabilité du dossier de Madame [E] [R] :
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte du dossier de la commission que Madame [E] [R] présente un passif initial de 9849,78 euros, devant être actualisé à la somme de 14.949,14 euros au regard du décompte produit à l'audience par le bailleur.
En outre, l'analyse de cet historique de compte permet de constater que le passif s'est constitué dès le mois de novembre 2023, et que la locataire n'a depuis lors procédé au paiement d'aucune échéance locative, malgré la délivrance du commandement de payer et d'une assignation devant le juge des contentieux de la protection.
L'importance du passif locatif, d'un montant de 8500 euros au mois d'octobre 2024, est par ailleurs à mettre en perspective avec la durée réduite d'occupation du logement, puisque Madame [R] a intégré les lieux en juin 2023.
Il est donc acquis que Madame [R] a failli dans le respect de ses obligations contractuelles ce qui a généré un passif significatif, qui fait obstacle à sa prise en charge dans des conditions normales par le débiteur, alors même que Madame [R] bénéficiait de droits au titre de l'aide personnalisée au logement qui lui était versée directement.
En outre, il sera relevé que Madame [R] présente une seconde dette locative auprès de la SCI [13] et pour laquelle une assignation lui avait été délivrée le 24 avril 2023, et qu'il s'en déduit qu'elle a pris à bail le logement de Monsieur [Z] le 2 juin 2023, alors qu'elle était redevable d'un passif de 4300,40 euros, de sorte que la réitération de manquements locatifs significatifs dans un laps de temps relativement court est de nature à constituer une aggravation volontaire de l'endettement, sans préjudice de la dissimulation de sa situation contractuelle vis à vis du nouveau bailleur.
En d'autres termes, si les mesures prises au titre du surendettement ont nécessairement un impact sur les droits des créanciers, en ce sens que leur créance peut être échelonnée ou effacée en totalité ou partiellement selon l'orientation du dossier, force est de constater que le débiteur ne saurait y avoir recours à titre principal pour solder un passif locatif qu'il a laissé s'aggraver à deux reprises en ayant une parfaite connaissance de l'impossibilité qu'il aurait à y faire face, ce d'autant plus que la motivation de la décision de recevabilité notifiée au bailleur permet de constater qu'elle a bénéficié par le passé d'une décision d'effacement de ses dettes, soit d'un précédent rétablissement personnel, ce qui doit conduire à une exigence accrue quant à l'appréciation de la bonne foi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer Madame [E] [R] comme de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, le rendant irrecevable en sa demande visant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours du Monsieur [G] [Z] contre la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement de l'Ain relatif au dossier de Madame [E] [R];
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [E] [R] ;
DECLARE Madame [E] [R] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d'irrecevabilité sera communiquée à la [8] pour radiation de l'intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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