Texte intégral
Ordonnance N°959
N° RG 23/01056 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I722
J.L.D. NIMES
11 novembre 2023
[G]
C/
LE PREFET DES HAUTES ALPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Hautes Alpes portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 novembre 2023, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [F] [G]
né le 24 Octobre 2006 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2023 à 16h08, enregistrée sous le N°RG 23/5395 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;
Vu la requête présentée par M. [F] [G] le 10 novembre 2023 à 15h51 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 09 novembre 2023 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Novembre 2023 à 16h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 novembre 2023 à 15h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [G] le 13 Novembre 2023 à 10h34 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [E], représentant le Préfet des Hautes Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [S] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat de Monsieur [F] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [G] a reçu notification le 09 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Hautes-Alpes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [F] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 08 novembre 2023, à [Localité 2], à 14h55.
Par arrêté de la même préfecture en date du 09 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 10 novembre 2023, Monsieur [F] [G] et le Préfet des Hautes-Alpes ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 novembre 2023, à 16h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2023, à 10h34.
Sur l'audience, Monsieur [F] [G] déclare que :
- il aimerait quitter la France pour aller en Belgique et voir ses parents,
- il ne veut pas retourner en Tunisie, il n'y a plus personne,
- il vit chez un homme qu'il aide car ce dernier est handicapé,
- les choses se passent bien au centre de rétention, mais il le vit mal.
- il confirme être mineur après nouveau passage de parole.
Son avocat soutient que :
- les modalités du contrôle sont irrégulières, car il n'y a pas de réel motif sur la remise dans sa poche de son téléphone,
- par ailleurs la qualité des agents qui procèdent au contrôle ne permet pas de vérifier qu'ils agissent régulièrement,
- le retenu est mineur, des tests osseux ne sont pas suffisants et sont sujets à interprétation : c'est un élément du dossier mais ça ne peut pas être le seul, alors qu'aucune investigation n'a été réalisée auprès de l'hébergeant pour vérifier cette assertion de majorité ou de minorité.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- il y a un cadre d'interpellation qui permet de considérer que ce contrôle est régulier sur la base de réquisitions du parquet, sans nécessité de commission d'une infraction : cette suspicion d'infraction arrive en plus, mais ce n'est pas le motif premier, comme c'est indiqué sur la saisine, l'agent agit sur ordre de leur chef de service dont le nom est mentionné dans le procès verbal,
- concernant la minorité, le retenu indique être mineur, mais il n'apporte aucune preuve et le seul élément que l'on a c'est le test osseux, mais le retenu n'aborde pas ce sujet, et il a joué sur son lieu de naissance, sur sa date de naissance, il est confus sur son parcours, et aucune prise en charge en tant que mineur n'est intervenu dans ses pérégrinations géographiques, il faut en déduire que le retenu n'est pas mineur, et il n'avait pas fait état de cette minorité antérieurement.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [F] [G] soulève des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis, liés d'une part au motif du contrôle et d'autre part à la qualité des agents interpelléteur. Ce dernier moyen n'ayant pas été soulevé en première instance, il convient de le déclarer irrecevable. Il soulève par ailleurs une erreur d'appréciation de la Préfecture, relative à son âge, conformément à la requête en contestation de la mesure adressée au juge des libertés et de la détention. Il y a lieu de déclarer recevable ce dernier moyen ainsi que celui relatif au motif du contrôle.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur les motifs du contrôle :
Il ressort de la procédure les éléments suivants :
- les agents de police indiquent, dans leur procès verbal du 8 novembre 2023, à 14h55, qu'ils agissent sur réquisitions du Procureur de la République de Gap, aux fins de contrôle d'identité en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale pour la recherche d'auteurs de vol et recel de vol à [Localité 2], selon un périmètre délimité,
- les policiers constatent la présence sur les lieux objet du contrôle de deux individus assis sur des marches d'escaliers sur l'esplanade entre les bâtiments [Adresse 3], lieu connu pour être l'emplacement de trafics de stupéfiants, qu'ils se rapprochent de ces individus, dont l'un, à la vue des policiers, dissimule rapidement un téléphone portable dans sa poche,
- après vérifications, les policiers constatent que le dit téléphone portable provient d'un vol.
Il s'ensuit que le comportement suspect de Monsieur [F] [G] a été parfaitement caractérisé et qu'aucune irrégularité ne peut être relevé à cet égard eu égard à l'objet des érquisitions adressées au services de police. Le moyen sera donc rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, Monsieur [F] [G] se dit mineur. Pourtant, il n'apporte aucun élément permettant un début de vérification de son état de minorité et n'aborde d'ailleurs pas spontanément cet élément lors de son audition devant la Cour d'appel. Les seuls éléments dont dispose l'administration est le test osseux pratiqué par l'hôpital de [Localité 2], que cette question est bien abordée dans l'arrêté incriminé de placement en rétention. Dès lors, il ne peut pas être reproché à l'administration une erreur manifeste d'appréciatation dès lors que le seul élément à sa dispostion pour apprécier l'âge du retenu est ce seul test osseux, les déclarations de l'intéressé n'étant étayées par aucun élément objectif puisque celui-ci a été appréhendé dépourvu de toutes pièces d'identité. Au demeurant, ses contradictions sont de nature à faire douter de sa sincérité sur sa véritable identité. Par voie de conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a sait les autorités tunisiennes le 10 novembre 2023 de la situation du retenu.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [G] :
Monsieur [F] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ses déclarations à cet égard étant contradictoires et confuses ; il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [G] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 14 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [F] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [G], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Hautes Alpes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,