Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2419046

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2419046

Date de décision :

24 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme E et M. B D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 23 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la gravité de l'état de santé de M. D justifie la présence de Mme C à ses côtés, en qualité d'aide à domicile permanente pour les gestes du quotidien ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate des requérants, qui soutient que la situation de dépendance de M. D ne requiert pas à ses côtés la présence d'une aide-soignante ou d'une infirmière, mais bien d'une aide à domicile, ce de jour comme de nuit. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née le 12 mai 1990 et M. D, ressortissant français né le 6 février 1942, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 29 août 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme C un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent le fait, d'une part, que l'état de dépendance de M. D, âgé de 82 ans, nécessite qu'il soit assisté en permanence par une aide à domicile et, d'autre part, que cet emploi n'a pu être pourvu par une personne en France, alors que Mme C, en qui ce dernier a entièrement confiance, justifie des compétences pour assurer ces fonctions. Toutefois, si la perte d'autonomie de M. D est attestée par les pièces versées à l'instance, les difficultés de recrutement d'une aide à domicile auxquelles celui-ci serait confronté ne sont à l'inverse nullement établies. Si l'intéressé fait valoir qu'il a déjà fait appel à une personne, " laquelle l'aurait volé ", de telles allégations ne sont pas davantage documentées. Dans ces conditions, en se bornant à mettre en exergue le seul lien de confiance qu'il a précédemment créé avec Mme C, M. D doit être regardé en l'état de l'instruction comme s'étant placé dans la situation d'urgence qu'il invoque dans la présente instance. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. D et par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, à M. B D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 24 décembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique