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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-22.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.271

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Patricia Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 1995), d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se bornant à constater l'adultère du mari, sans rechercher si la décision prise par les époux de vivre séparés, le temps écoulé depuis leur séparation et l'idée de divorcer par consentement mutuel qui leur était venue à tous deux n'avaient pas conduit le mari à se croire libéré de l'obligation de fidélité, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 242 du Code civil, alors que, d'autre part, en violation renouvelée de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel, ce faisant, n'a pas examiné le grief, invoqué expressément par le mari, en page 7 de ses conclusions signifiées le 11 janvier 1995, tiré de ce qu'il avait "fait l'objet d'un harcèlement sans précédent "par sa femme qui n'avait cessé de multiplier les procédures "uniquement dans le but de lui nuire" ; Mais attendu qu'après avoir exactement éononcé que ni le fait de n'avoir pas poursuivi une procédure de divorce par consentement mutuel ni la séparation de fait intervenue avant le constat d'adultère n'avaient délié les époux de leur devoir de fidélité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que le comportement du mari à l'égard de sa femme constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait le montant de la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants communs résidant chez leur mère, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 288, alinéa 4, du Code civil, la contribution du parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement est fixée "à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent"; qu'en omettant, sans davantage s'en expliquer, de tenir compte, dans sa fixation du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, de la rente mensuelle de 3 000 francs qu'elle le condamnait à verser à sa femme à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a fixé le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une rente mensuelle pendant 10 ans, à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ses motifs ne répondent pas aux conclusions par lesquelles le mari soutenait que les contrats dont bénéficiait son épouse dans l'exercice de son activité de ramassage-scolaire nouvellement créée "faisaient partie du fonds artisanal" de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples arguments ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X..., divorcé à ses torts exclusifs à payer à sa femme une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en violation des articles 266 et 1382 du Code civil, les motifs par lesquels la cour d'appel a déclaré indemniser un préjudice matériel qu'elle n'a pas défini, ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si, ce faisant, elle n'a pas indemnisé un préjudice déjà réparé par l'allocation d'une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'existence et l'étendue du préjudice moral et matériel subi du fait de la rupture et des conditions qui l'ont précédé, le versement d'une prestation compensatoire étant sans effet à cet égard ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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