Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 504
N° RG 22/10034
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXQZ
S.A. EUROTITRISATION
C/
[R] [H]
Société
EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE en date du 21 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02987.
APPELANTE
S.A. EUROTITRISATION
és qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 SA (venant aux droits de la société SA CAMIF C2C FINANCEMENTS), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (93), demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 08/09/2022 à étude
signification conclusions le 09/10/2023 PVRI
défaillante
Intervenant volontaire sur appel
Société EOS FRANCE
(venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable de crédit en date du 17 février 2009, acceptée, la SA CAMIF C2C a consenti à Mme [R] [H] une ouverture de crédit par découvert d'un montant maximum de 5 000 € au taux contractuel de 19,70 %.
La débitrice a demandé à bénéficier immédiatement de la totalité de son crédit mais dès le mois de juin 2009 a cessé de régler les échéances mensuelles.
Le 15 septembre 2009, l'établissement créancier a mis en demeure par LRAR la débitrice de lui régler les sommes échues. Cette mise en demeure a été réitérée le 10 novembre 2009 par LRAR précisant à nouveau que le défaut d'exécution entrainerait la déchéance du terme.
La débitrice ne procédant pas à la régularisation de sa situation, la déchéance du terme a été prononcée le 18 février 2010.
Le créancier a alors déposé une requête en injonction de payer et par ordonnance en date du 27 mai 2010, le juge du tribunal d'instance de MARSEILLE a enjoint à Mme [R] [H] d'avoir à payer la somme de 5 787,26 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010, qui a été signifiée à la débitrice.
Le 21 octobre 2010, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés. Le 23 novembre une tentative de saisie attribution a été prétiquée sur les comptes bancaires détenus par Mme [R] [H] auprès de la BANQUE POSTALE mais sans succès.
Le 18 novembre 2011 la société CAMIF C2C a cédé à la société COFIDIS un ensemble de créances dont celle de Mme [R] [H].
Le 25 novembre 2012, la société COFIDIS a, à son tour, cédé à la société EOS CREDIREC un ensemble de créances dont celle de Mme [R] [H]
Le 28 décembre 2012, la société EOS CREDIREC a cédé la créance de Mme [R] [H] dans le compartiment appelé CREDINVEST 2, le fonds commun de titrisation CREDINVEST étant représenté par la société EUROTITRISATION, la société EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE étant mandatée afin de recouvrer amiablement la créance cédée.
Par lettres des 25 septembre et 29 octobre 2014, la société EOS CREDIREC a rappelé à Mme [R] [H] le principe et le montant actualisé de sa créance en lui proposant une solution amiable qui n'a reçu aucunbe réponse. Le 3 juillet 2020, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Mme [R] [H] qui a fait opposition à l'ordonnance le 13 juillet 2020.
Par jugement rendu le 21 juin 2022, le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE a déclaré recevable l'opposition et déclaré irrecevables les demandes du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2022, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 resprésenté par la société EUROTITRISATION a interjeté appel de cette décision. En cours d'instance d'appel, il a cédé à la société EOS FRANCE un ensemble de créances dont celle détenue par Mme [R] [H]. Cette société demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer l'opposition de Mme [R] [H] infondée, de la condamner à lui payer la somme de 5 787,26 € avec intérêts au taux contractuel de 19,70 % l'an à compter du 15 septembre 2009, la somme de 391,35 € au titre de l'indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009, date de mise en demeure.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de Mme [R] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la société EOS FRANCE fait valoir :
- que les cessions de créance successives sont bien opposables à la débitrice.
- que les sommes réclamées sont bien dues.
Mme [R] [H], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la cession de créance est régie par les dispositions des articles 1689 et suivants du Code Civil;
Que le premier juge pour motiver sa décision déclarant irrecevables les demandes a retenu que les cessions n'avaient pas toutes été signifiées à Mme [R] [H] alors que les conclusions développées dans le cadre de la présente instance suffisaient à assurer l'information du débiteur cédé;
Qu'en effet il a été admis qu'une signification directe au débiteur n'était plus nécessaire à chaque transfert de créance;
Qu'ainsi la réalité et l'opposabilité à Mme [R] [H] des cessions de créance intervenues sont parfaitement démontrées par les pièces versées aux débats par le créancier cessionnaire;
Attendu que Mme [R] [H] a bien souscrit une ouverture de crédit par découvert en compte et a reconnu sa dette dans une lettre du 20 octobre 2009;
Que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer effectuée par Mme [R] [H], qui connaissait l'existence de son créancier et le montant des sommes dont elle était redevable, n'est pas fondée;
Que le montant de cette créance résulte du contrat signé, du décompte, de l'historique du compte, de la reconnaissance de dette et des deux mises en demeure versées aux débats;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE;
Que, statuant à nouveau, il convient de condamner Mme [R] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5 787,26 € avec intérêts au taux contractuel de 19,70 % l'an à compter du 15 septembre 2009 ainsi que la somme de 391,35 € au titre de l'indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009, date de la mise en demeure.
Attendu qu'il sera alloué à la société EOS FRANCE, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer sa représentation en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [R] [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5 787,26 € avec intérêts au taux contractuel de 19,70 % l'an à compter du 15 septembre 2009 ainsi que la somme de 391,35 € au titre de l'indemnité légale outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009, date de la mise en demeure;
CONDAMNE Mme [R] [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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