Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-84.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.530
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 4 juillet 1996, qui, pour corruption, agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à 30 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 432-11, 433-2 nouveaux du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de corruption passive à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis simple et 30 000 francs d'amende ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que les fiches d'intervention dont Jacques X..., inspecteur des permis de conduire, a été trouvé détenteur, comportent pour certaines d'entre elles des mentions particulièrement révélatrices telles que "pour mettre à l'aise", "merci pour elle", "recommandée... c'est sa nièce... ";
qu'à la question du juge d'instruction qui lui demandait s'il estimait que les personnes recommandées avaient été favorisées par rapport à d'autres candidats, il a clairement répondu "oui, forcément";
que les conditions de délivrance des permis de conduire à la nièce de Marie-Claire A... - coprévenue -, à Séverine B... et à Cyril C... - fils d'un coprévenu - s'inscrivent dans ce contexte de faveurs et de recommandations;
qu'outre le témoignage de la concubine de Cyril C..., informée de l'obtention du permis moto de celui-ci "par magouille", la réalité de cette fraude ressort de l'incompatibilité de la déclaration de Cyril C... qui, lorsqu'il se rétracte, précise "j'ai passé mon examen avec Jacques X... " (D.597), avec les propos de son père et de Jacques X... qui disent ne pas s'en souvenir (D.593), ce qui est impensable compte tenu de leurs relations;
que les observations faites au sujet de Marie-Claude A... en ce qui concerne l'acceptation de cadeaux émanant de gérants d'auto-écoles valent également pour le prévenu (arrêt, p. 8 et 9) ;
"alors que, d'une part, de simples recommandations n'entrent pas dans l'objet des sollicitations incriminées par l'article 432-11 nouveau du Code pénal en ce qu'elles ne constituent pas "des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques" au sens du texte précité ;
"alors que, d'autre part, la Cour a déduit la culpabilité du prévenu de motifs généraux tirés de l'existence de recommandations et de faveurs, non autrement circonstanciées et dénuées de liens entre elles aussi bien qu'avec des actes déterminés de la fonction du prévenu;
qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé le principe de la présomption d'innocence" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-5, 222-22, 222-31 nouveaux du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'agressions sexuelles et tentative à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
"aux motifs propres et adoptés des premiers juges que les comportements sexuels reprochés au prévenu sont caractérisés par les déclarations formelles et réitérées des victimes confortées notamment par celles d'Appoline, moniteur employé par Cyril C..., entendu sous serment et dont les rapports avec les victimes, tels qu'ils ressortent des pièces du dossier, ne permettent pas de considérer qu'il y ait eu connivence à l'encontre de Jacques X...;
qu'il importe d'insister, pour ce qui est de l'agression sexuelle commise au préjudice de Sylvia D... sur le fait que les arguments invoqués par Jacques X... (D.404 et 493) ont été infirmés par les recherches et constatations de la gendarmerie (D.464, 475, 472 et 499) ainsi que par la présentation du carnet à souches de Jacques X... établissant un ordre de passage des candidats, diffèrent de celui qu'il avait allégué;
que, de plus, l'indication de la candidate ayant précédé le passage de l'épreuve de conduite par Sylvia D..., selon laquelle cette dernière n'avait pas été reçue, concorde parfaitement avec cette déclaration de la victime : "X... m'a dit que je n'avait pas le permis" (D.398);
or, il est constant que Jacques X... a octroyé le permis de conduire à Sylvia D... dans un deuxième temps;
que, par ailleurs, Jacques X... n'a aucunement justifié avoir été présent durant une heure ou une heure et demi à compter de 16 heures le 28 août 1990 à la Préfecture, comme il l'a prétendu (D.404) et la "répartition" qui aurait motivé cette présence ne paraît consister qu'en la remise d'un "listing" relatif aux futurs examens (D.328);
que l'enquête de gendarmerie a établi, en outre, qu'à cette heure et à cette époque de l'année, "le trajet entre Saint-Brice et Bobigny peut être compris entre 30 et 40 minutes - l'inspecteur X... avait tout le temps de se rendre à Bobigny pour déposer ses dossiers, puis retourner à Pierrefitte";
que de tels éléments d'appréciation ne sauraient être anéantis par
l'observation d'une invraisemblance dans la tenue vestimentaire de Jacques X... décrite par Sylvia D..., à savoir le port d'un "caban bleu marine" au mois d'août de par l'existence de contradictions sur la marque ou la couleur du véhicule automobile utilisé par Jacques X... à cette date;
qu'enfin, la crédibilité de Sylvia D... a été reconnue, même si elle est considérée comme ayant une personnalité fragile et complexe (arrêt p. 9 et 10) ;
"alors que, d'une part, l'arrêt est dénué de motifs en ce qui concerne l'agression sexuelle sur la personne de Sandrine E..., non appelante ni représentée ;
"alors que, d'autre part, les seuls motifs retenus par l'arrêt en ce qui concerne la personne de Sylvia D... ne caractérisent aucun commencement d'exécution d'une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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