Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-44.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.075
Date de décision :
11 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de M. Gérard X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ;
En présence de : M. le préfet de région, domicilié ..., représenté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales DRASS, cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié, une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, que le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés ;
qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le droit aux congés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée, par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, à cette date ;
que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que l'intéressé pouvait, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités compensatrices de congés non pris pour la période non couverte par la prescription, le conseil de prud'hommes a retenu que tout avantage payé par l'employeur au salarié en raison de son emploi constitue une rémunération, qu'il en va ainsi des congés payés même s'ils sont supplémentaires ;
que l'article L. 140-4 du Code du travail prévoit que toute disposition figurant notamment dans une convention collective et qui, contrairement aux dispositions des articles L. 140-2 et L. 140-3 du même code, comporte pour un des travailleurs des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l'autre sexe pour un même travail de valeur égale, est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité ;
que l'avenant en date du 30 juin 1971 à la convention collective du 8 février 1957 doit être déclaré nul en vertu des dispositions précitées et qu'il sera fait droit aux réclamations du salarié pour la période non couverte par la prescription ;
Attendu cependant, que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération au sens des articles 119 du traité CEE du 27 mars 1957 et L. 140-2 du Code du travail, elle ne peut, au titre d'une même période, se cumuler avec le salaire ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans constater que le salarié avait, au cours des périodes litigieuses, demandé à bénéficier du congé supplémentaire et que l'employeur s'y était opposé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant les congés antérieurs à ceux de la période du 1er mai 1989 au 30 avril 1990, le jugement rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thionville ;
Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Metz, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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