Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-18.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.520
Date de décision :
3 juillet 2019
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10775 F
Pourvoi n° C 18-18.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Logistique F..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Logistique F..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Logistique F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Logistique F...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Monsieur Q... R... de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS LOGISTIQUE F... au paiement de la somme de 55.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Aux motifs que s'agissant de la qualification de la rupture de la relation contractuelle c'est exactement que de concert les premiers juges et la SAS - mais l'appelant n'en disconvient pas - ont énoncé que le succès des prétentions de ce dernier est subordonné à l'administration par lui de la preuve - et il en supporte exclusivement la charge, le doute devant bénéficier à l'employeur - que celui-ci a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que Monsieur R... impute à l'employeur - pris en la personne de Monsieur F... PDG de la SAS - une immixtion dans l'exercice des fonctions relevant de sa sphère contractuelle de Directeur Général ayant abouti à une privation de l'exercice de ses prérogatives constituant une éviction de son poste, et ceci à compter de l'été 2014 et perdurant encore au jour de la prise d'acte ; qu'il excipe à cet égard de nombreux mails échangés par Monsieur F..., sans mise en copie à Monsieur R..., avec des fournisseurs, des clients ainsi qu'avec des subordonnés de l'appelant (ses pièces 7-8-9-10-11-12) ; qu'il s'en évince en effet l'émission par Monsieur F... de réponses et directives afférentes à la Direction de l'Entreprise ; que dans des attestations régulières et non arguées de faux ayant une valeur probante suffisante - étant souligné qu'au contraire de l'opinion des premiers juges la circonstance qu'elles émanent de salariés, ou anciens salariés de l'entreprise et que ceux-ci s'agissant la constatation de mêmes faits s'expriment dans des termes similaires n'en amoindrit pas la sincérité - Monsieur H..., X..., A..., O..., du reste destinataires des mails précédemment évoqués, rapportent que Monsieur F... les sollicitait directement pour avoir des rapports d'activité sans que Monsieur R... ne soit associé à cette démarche ; que monsieur R... verse aussi aux débats (sa pièce 13) le document daté du 11 février 2015 ayant pour objet la recherche et la sélection d'un Directeur Général Logistique pour la région Alsace, et il est acquis aux débats qu'il s'agit bien du poste de celui-là, une offre emploi ayant été consécutivement diffusée puisqu'il produit des CV de candidats ; que la matérialité des faits dont se prévaut Monsieur R... apparaît de tout ce qui précède suffisamment caractérisée ; que du reste la SAS reconnaît que Monsieur F... a effectivement pris des initiatives au lieu et place de Monsieur R..., mais elle en exclut toutes imputabilité à faute pouvant la rendre responsable de la rupture en exposant que cette action était rendue nécessaire par les insuffisances professionnelles de celui-ci, non exclusives de déloyauté voire de mauvaise foi, de nature à mettre en péril la pérennité de l'entreprise en sorte que le PDG n'a fait, dans l'exercice de sa mission respectueux des prérogatives de l'appelant, que soutenir ce dernier pour redresser la situation ; mais qu'attendu qu'ainsi que relève Monsieur R... c'est vainement que la SAS sans preuve suffisante argue de sa déloyauté et de sa mauvaise foi alors que celles-ci ne se présument pas, en lui imputant une volonté d'organiser son départ de l'entreprise pour se consacrer après avoir vendu avantageusement les actions de l'intimée qu'il détenait, à la société qu'il avait créée, puis de s'être trouvé atteint d'une "maladie diplomatique" courant janvier et février 2015 ; que la cession des actions dont la SAS fait grand cas ne révèle rien de tel alors qu'elle a procédé de la liberté contractuelle de Monsieur R..., le prix résultant lui de la loi du marché ; que la création en septembre 2013 d'une société ayant une activité de commercialisation de produits biologiques, diététiques et cosmétiques - donc totalement différente de celle de la SAS et exclusive de risque concurrentiel - ne s'avère pas davantage convaincante, d'autant que l'appelant n'était lié par aucune clause d'interdiction ou de limitation d'une telle initiative, et rien de contraire n'est du reste soutenu et la SAS n'en déduit pas - se bornant à affirmer qu'elle avait eu connaissance de cette constitution de société qu'après la rupture du contrat de travail, ce qui en soi ne caractérise pas une déloyauté, ni la mauvaise foi - que Monsieur R... aurait failli à l'obligation de consacrer toute la durée de travail effectif à son employeur ; que Monsieur R... était Président mais pas salarié de cette personne morale; que le fait qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, le médecin du travail a, les 21 janvier 2015 et 19 février 2015 déclaré Monsieur R... apte à la reprise ne démentit pas, en l'absence d'autres éléments que les affirmations de la SAS dépourvues de valeur probante suffisante, que les arrêts du salarié s'avéraient médicalement justifiés ; que surtout la SAS, même en excluant l'erreur qualifiée de matérielle concernant la lettre de licenciement d'une collaboratrice, ne fait pas ressortir - et la production de quelques contrats, factures et courriers ne met rien de tel en évidence de manière précise - les pourcentages de chiffre d'affaire que les premiers juges ont cités sans avoir pu les vérifier dans la mesure où ne sont versés aucun document comptable, ni la menace économique, pouvant rendre légitime le PDG, fût-ce temporairement à se substituer à Monsieur R... ; que ce n'est pas sans contradiction que l'intimée affirme ne pas avoir voulu évincer l'appelant, alors qu'il n'appert d'aucun élément que l'intervention de monsieur F... s'effectuait dans un cadre concerté étant souligné que les deux parties font état d'un entretien du 1er décembre 2014 dont rien dans le dossier ne permet à la Cour d'en connaître l'objet, ni d'en apprécier les conséquences; qu'il s'évince de l'ensemble de cette analyse que la SAS a privé Monsieur R... de l'exercice de ses fonctions en méconnaissant les prérogatives et devoirs tenus d'un exercice non abusif du pouvoir de direction ; que s'il ressortit à la mission du PDG de suivre l'activité de l'entreprise et la mise en oeuvre de la stratégie définie par les instances dirigeantes de la société, il ne doit pas en résulter pour un salarié une atteinte à l'exécution des conditions de son contrat de travail, ce qui impose que soient sans équivoque définis avec lui les périmètres d'intervention respectifs ; qu'en l'espèce rien en ce sens n'a été mis en oeuvre par l'employeur et de plus fort alors qu'aucun contrat de travail, ni fiche de fonctions - et c'est une carence imputable à la SAS - ne précisait les fonctions de Monsieur R... ; que l'emprise émanant de Monsieur F... n'a été précédée d'aucune mise en garde expresse, ni fixation ou rappel d'objectifs adressés à l'appelant, la seule affirmation que des échanges verbaux auraient eu un tel objet s'avérant dépourvue de valeur probante suffisante ; qu'il n'est pas démontré ni seulement allégué que par le passé, et pourtant Monsieur R... avait une importante ancienneté, la répartition des missions entre ce dernier et le représentant de l'employeur avait créé la confusion caractérisée pendant la période litigieuse ; que rien ne permet de retenir que Monsieur R... se serait antérieurement accommodé d'une telle situation, et au jour de la prise d'acte celui-là n'avait pas été rétabli dans les droits tenus de son contrat de travail dès lors que la SAS avait effectivement entamé une procédure de recrutement de son remplaçant ; que l'argument selon lequel cette recherche d'un nouveau directeur faisait suite à la démotivation prétendue de Monsieur R... ne résulte pas suffisamment des affirmations de la SAS alors que dans ce cas, en vertu de son pouvoir de direction il lui incombait de rappeler à l'intéressé les obligations nées de son contrat de travail voire d'engager une procédure de rupture du contrat de travail, et rien de tel n'apparaît au dossier ; que du tout il s'évince suffisamment que la SAS a commis des manquements, qui par leur durée et leur effet privatif pour Monsieur R... du plein exercice de ses responsabilités de direction, empêchaient la poursuite d'exécution du contrat de travail et l'obligeait à en réparer intégralement les conséquences dommageables ; qu'en infirmant le jugement il convient de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur R... n'émet pas de prétentions au titre du préavis ni de l'indemnité de licenciement ; qu'en considération de son âge, de son ancienneté, de son salaire du fait qu'il a retrouvé rapidement un emploi, c'est la condamnation de la SAS à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 55 000 € qui remplira Monsieur R... de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement ;
Alors, d'une part, qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, le salarié doit rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, seuls les faits invoqués à l'appui de la prise d'acte permettant de faire produire à la rupture les effets d'un licenciement ; que la Cour d'appel a constaté en l'espèce que le salarié imputait à son employeur une immixtion dans l'exercice des fonctions relevant de sa sphère contractuelle de Directeur Général ayant abouti à une privation de l'exercice de ses prérogatives constituant une éviction de son poste, ceci à compter de l'été 2014 et perdurant encore au jour de la prise d'acte ; que dès lors, en affirmant de manière péremptoire que la matérialité des faits dont se prévaut Monsieur R... apparaît de tout ce qui précède suffisamment caractérisée, et qu'il s'évince de l'ensemble de cette analyse que la SAS a privé Monsieur R... de l'exercice de ses fonctions en méconnaissant les prérogatives et devoirs tenus d'un exercice non abusif du pouvoir de direction, alors qu'il ne résulte nullement de ses constatations que le salarié aurait subi une privation de ses prérogatives ayant abouti à une éviction de son poste, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges de caractériser l'existence d'une modification du contrat de travail en faisant ressortir en quoi les tâches nouvellement confiées au salarié diffèrent de celles exercées antérieurement ; que la qualification contractuelle du salarié est celle qui résulte des fonctions et des responsabilités réellement exercées par le salarié, indépendamment des mentions figurant sur le contrat de travail ou les bulletins de salaire ; que dès lors, en énonçant, pour justifier sa décision selon laquelle Monsieur R... avait été évincé de son poste, ce qui justifiait sa prise d'acte aux torts de l'employeur, « qu'aucun contrat de travail, ni fiche de fonctions - et c'est une carence imputable à la SAS - ne précisait les fonctions de Monsieur R... », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs parfaitement inopérants, en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
Attendu, en outre, qu'en cas de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, le salarié doit rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur R... justifiait sa prise d'acte par son éviction à son poste de travail depuis l'été 2014 ; que partant, en constatant que le salarié versait un document en date du 11 février 2015 ayant pour objet la recherche et la sélection d'un directeur général logistique pour la région Alsace, pour en déduire que les faits reprochés étaient caractérisés, la Cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision, privant derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
Alors, par ailleurs, que la SAS LOGISTIQUE F... exposait dans ses écritures que la situation économique de la société s'était dégradée brutalement, de sorte que l'implication du Président aux côtés du Directeur Général n'avait rien d'une éviction mais constituait bien un renfort ; qu'en écartant ce moyen pourtant déterminant de l'issue du litige, au motif que « la SAS
ne fait pas ressortir
les pourcentages de chiffre d'affaires que les premiers juges ont cités sans avoir pu les vérifier dans la mesure où ne sont versés aucun document comptable, ni la menace économique, pouvant rendre légitime le PDG, fut-ce temporairement, à se substituer à Monsieur R... », la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs incompréhensibles ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que la Cour d'appel ne pouvait écarter le moyen de la SAS LOGISTIQUE F... arguant d'un contexte économique inquiétant, aux motifs que cette dernière n'aurait versé aucun document comptable pour justifier la perte de chiffre d'affaires causé par plusieurs ruptures de contrats clientèle, alors que le salarié ne contestait pas la réalité de cette perte de chiffre d'affaires et ne réclamait pas la production de documents comptables justificatifs ; que partant, en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SAS LOGISTIQUE F... de sa demande en paiement d'une somme au titre du préavis non effectué par Monsieur R...,
Aux motifs que l'issue du litige rend la SAS mal fondée en sa demande reconventionnelle du préavis de démission et par voie d'infirmation du jugement elle en sera déboutée ;
Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce que l'arrêt a décidé que la prise d'acte par Monsieur R... de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le second moyen, en ce qu'il a estimé que « l'issue du litige rend la SAS mal fondée en sa demande reconventionnelle du préavis de démission ».
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