Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FESC
Décision déférée à la cour :
Jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 15/00046, en date du 09 février 2023,
APPELANT :
Monsieur [G] [M] [C] [E] [N]
domicilié [Adresse 2] à [Localité 11] (Luxembourg)
Représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Le COMPTABLE DU PRS DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 8], immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 775.616.162, prise en son agence située [Adresse 12] à [Localité 8], représentée par son représentant légal
Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY
Le TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 14] NORD OUEST
[Adresse 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Le TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 13]
[Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 14] SUD EST
[Adresse 5]
Non représentée bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à personne habilitée par acte de Me [H] [Y], huissier de justice à [Localité 14] en date du 11 mai 2023 - autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 3 avril 2023
La S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS (anciennement CREDIT LYONNAIS)
inscrite au RCS de LYON sous le n° B 954 509 741, représentée par son Directeur Général et agissant par son mandataire, la SA CREDIT LOGEMENT, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 17] ayant son siège [Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 novembre 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 30 mai 2005, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a consenti à M. [G] [N] un prêt de 618 800 euros garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits à la conservation des hypothèques de [Localité 14] le 19 juillet 2005, sur un bien immobilier
situé à [Adresse 15].
Par acte d'huissier du 20 février 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier précité.
Par acte d'huissier du 17 juin 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a fait délivrer à M. [N] une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de Nancy. La dénonciation du commandement valant saisie immobilière a été délivrée par actes des 18 juin, 3 juillet et 6 juillet 2015 au service des impôts des particuliers de [Localité 14] Sud-Est, à la société Crédit logement, mandataire de la société LCL le Crédit Lyonnais, à l'administration fiscale pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, au service des impôts des particuliers de [Localité 13] et au service des impôts des particuliers de [Localité 14] Nord-Ouest, créanciers inscrits.
Par jugement d'orientation du 9 février 2023, le juge de l'exécution de Nancy a :
- constaté que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 -du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies et que le créancier poursuivant avait satisfait au respect des articles R 311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de lorraine, créancier poursuivant, à la somme totale de 486 685,09 euros selon décompte arrêté au 23 avril 2014,
- constaté que le service des impôts des particuliers de [Localité 13] avait déclaré sa créance le 29 juillet 2015 à hauteur de la somme totale de 5 001 euros ;
- constaté que le service des impôts des particuliers de [Localité 14] Nord-Ouest avait déclaré sa créance le 29 juillet 2015 à hauteur de la somme totale de 16 485 euros,
- constaté que l'administration fiscale pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle avait déclaré sa créance le 29 juillet 2015 à hauteur de la somme totale de 910 242,12 euros,
- constaté que la société le Crédit Lyonnais avait déclaré sa créance le 2 septembre 2015 à hauteur de la somme totale de 173 754,19 euros,
- constaté que le service des impôts des particuliers de [Localité 14] Sud-Est n'avait pas déclaré sa créance,
- ordonnée la vente forcée du bien immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section CD n°[Cadastre 9] lieudit '[Adresse 15]' pour une contenance de 2 a 10 ca,
- fixé le montant de la mise à prix à la somme de 350 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du présent tribunal à l'audience du jeudi 8 juin 2023 à 14 heures,
- désigné Me [L], commissaire de justice à [Localité 14], pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin, d'un serrurier et de la force publique,
- dit que la présente décision désignant l'huissier pour assurer la visite devra être signifiée, trois jours au moins avant la visite, aux occupants des biens et droits immobiliers saisis,
- ordonné la publicité de la vente à intervenir conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe.
Par déclaration enregistrée le 24 mars 2023, M. [N] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section CD [Cadastre 1] [Cadastre 9] lieudit "[Adresse 15]" pour une contenance de 02 a 10 ca, en ce qu'il a fixé le montant de la mise à prix à la somme de trois cent cinquante mille euros (350 000 euros) conformément au cahier des conditions de vente, et en ce qu'il a dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy du jeudi 08 juin 2023 à 14 heures.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2023, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- ordonne la vente forcée du bien immobilier sis à [Adresse 15], cadastré section CD n° [Cadastre 9] lieudit "[Adresse 10],
- fixe le montant de la mise à prix à la somme de 350 000 euros, conformément au cahier des conditions de vente,
- dit qu'il sera procédé à ladite vente forcée à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy à l'audience du jeudi 08 juin 2023 à 14 heures ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation :
- débouter la Caisse de crédit agricole mutuelle de Lorraine de ses demandes,
- débouter les intimés de leurs demandes, et particulièrement M. le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, le trésor public de [Localité 13], le trésor public représenté par l'inspecteur divisionnaire du Service des impôts des particuliers de [Localité 14] Nord-Ouest de leurs demandes,
- autoriser M. [N] à vendre amiablement le bien objet de la saisie à un prix minimum de 789 000 euros,
- fixer la mise à prix en cas de vente forcée à la somme de 800 000 euros,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions déposées le 21 août 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la vente amiable du bien à charge pour M. [N] de communiquer toute offre d'acquisition ou compromis de vente sur la base d'un montant minimum de 600 000 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé à [Adresse 15] cadastré section CD n° [Cadastre 9] lieu-dit « [Adresse 15] » pour une contenant de 2 ares 10 ca,
- fixer la mise à prix à la somme de 600 000 euros,
- dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par conclusions déposées le 30 mai 2023, le Comptable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, le Service des impôts des particuliers de [Localité 14] Nord-Ouest et le Service des impôts des particuliers de [Localité 13] demandent à la cour de :
- à titre principal :déclarer l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, vu l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :déclarer irrecevable la contestation relative au montant de la mise à prix,
- plus subsidiairement encore : déclarer l'appel mal fondé et le rejeter,
- en tout état de cause :condamner M. [N] à verser aux concluants la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 mai 2023, le Crédit lyonnais, agissant par son mandataire, la société Crédit logement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la mise à prix à la somme de 350 000 euros,
Statuant à nouveau
- fixer la mise à prix à la somme de 600 000 euros,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution aux fins de fixer la date d'adjudication,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le service des impôts des particuliers de [Localité 14] Sud-Est n'a pas constitué avocat.
L'appelant lui a régulièrement signifié à personne sa déclaration d'appel le 11 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Le Comptable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, le Service des impôts des particuliers de [Localité 14] Nord-Ouest et le Service des impôts des particuliers de [Localité 13] demandent à titre principal de déclarer l'appel irrecevable, comme tardif, ayant été formé le 24 mars 2023 alors que le jugement a été signifié à M. [N] en France, à [Localité 16], le 24 février 2023.
L'appel contre un jugement d'orientation doit être formé dans le délai de 15 jours à compter de sa signification.
En l'espèce, il est constant que M. [N] a interjeté appel du jugement dans le délai de 15 jours ayant commencé à courir à compter de la signification du jugement qui lui a été faite à son domicile situé, non en France à l'adresse précitée où réside en fait sa soeur, mais au Luxembourg, [Adresse 2].
Il convient en conséquence de déclarer l'appel recevable.
Sur la recevabilité des contestations et demandes de M. [N]
Le Comptable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, le Service des impôts des particuliers de [Localité 14] Nord-Ouest et le Service des impôts des particuliers de [Localité 13] demandent à titre subsidiaire, vu l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de déclarer irrecevable la contestation formée par M. [N].
Aux termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
En l'espèce, force est de constater que M. [N], qui était non comparant et non représenté devant le juge de l'orientation, n'a ainsi formulé aucune contestation quelconque relativement à la procédure et aux créances déclarées, de telle sorte que ses contestations et demandes, formées pour la première fois à hauteur d'appel, doivent être déclarées irrecevables et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de dire n'y avoir pas lieu à son application à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel formé par M. [N] ;
Déclare irrecevables les demandes et contestations formées par M. [N] ;
En conséquence, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette les demandes formées à hauteur d'appel par le Comptable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, le Service des impôts des particuliers de [Localité 14] Nord-Ouest et le Service des impôts des particuliers de [Localité 13] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en six pages.