Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 576
N° RG 25/00917 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WG7X
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 11 Décembre 2025 à 10H23 par courriel de la CIMADE pour :
M. [F] [U]
né le 15 Juillet 1998 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Décembre 2025 à 15H49 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2025 à 12h50;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [U], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Décembre 2025 à 15h30 l'appelant assisté de son avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 06 avril 2024 notifié le même jour, le Préfet de la Gironde a fait obligation à Monsieur [F] [U] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 décembre 2025 notifié le même jour le Préfet du Finistère a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 09 décembre 2025 le Préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 08 décembre 2025 Monsieur [U] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 10 décembre 2025 ce magistrat a constaté que Monsieur [U] s'était désisté à l'audience de son recours contre l'arrêté de placement en rétention, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagné de toutes les pièces justificatives utiles et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 décembre 2025 à 12 h 50.
Par déclaration du 11 décembre 2025 Monsieur [U] a formé appel de cette décision en soutenant que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de production du certificat d'authentification de la signature (électronique) du signataire de la cette requête.
A l'audience, Monsieur [U], assisté son avocat, fait soutenir sa déclaration d'appel.
Le Préfet du Finistère a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 11 décembre 2025 en rappelant d'une part que l'article 1er du décret 2027-1416 du 28 septembre 2017 prévoyait une présomption de fiabilité de la signature électronique et d'autre part que le certificat visé à la déclaration d'appel avait été produit à l'audience du premier juge, avant la clôture des débats.
Selon avis du 10 décembre 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 1er du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et précise qu'est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Il ressort de la déclaration d'appel qu'il n'est pas apporté la preuve que Monsieur [Z] [X] .
Il résulte en tout état de cause des pièces de la procédure que le Préfet du Finistère a produit à l'audience du premier juge et avant la clôture des débats le certificat qualifié de signature électronique.
L'ordonnance sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 10 décembre 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 12 décembre 2025 à 09 heures 15 minutes
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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