Cour de cassation, 23 juin 1994. 90-45.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.841
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Toul'embal, dont le siège est sis ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 5 octobre 1990 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section commerce), au profit de Mlle Brigitte Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., M. Frouin, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Blondel, avocat de la société Toul'embal, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 5 octobre 1990), que Mlle Y... a été engagée le 19 février 1990 par la société Toul'embal en qualité d'attachée commerciale ;
que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois ; que par lettre du 19 mars 1990, l'employeur l'a informée qu'il était mis fin à leurs relations contractuelles ; que la salariée, soutenant que la rupture du contrat de travail avait eu lieu postérieurement à la période d'essai telle qu'elle était déterminée par la convention collective, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une indemnité de préavis et les indemnités de congés payés, le conseil de prud'hommes énonce qu'aux termes de la convention collective de la distribution des papiers et cartons et commerce en gros, versée aux débats, la période d'essai ne peut, en ce qui concerne les employés, excéder un mois et que la rupture des relations contractuelles était intervenue le 19 mars 1990, soit après l'expiration de la période d'un mois ayant suivi la date de l'engagement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait, d'une part, qu'eu égard à la nature de l'activité exercée les dispositions de la convention collective susvisée ne lui étaient pas applicables et d'autre part, que la période d'essai s'était trouvée suspendue du 5 au 13 mars 1990, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ;
CASSE et ANNULE, en celles de ses dispositions condamnant la société Toul'embal au paiement d'une indemnité de préavis et des indemnités de congés payés s'y rattachant ainsi qu'à une somme au titre des congés payés acquis durant la période de travail, l'arrêt rendu le 5 octobre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint Malo ;
Condamne Mlle Y..., envers la société Toul'embal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rennes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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