Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que si la "condition résolutoire pour non approvisionnement du chèque" ne visait expressément que "la constatation du défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie", il résultait de la clause de " dépôt de garantie" stipulée à l'acte et de la condition résolutoire attachée au défaut d'approvisionnement du chèque de dépôt de garantie, que la commune intention des parties était d'assurer aux vendeurs une garantie par le dépôt immédiat et effectif par l'acquéreur d'une somme de 32 776,50 euros entre les mains du notaire désigné séquestre, la cour d'appel, sans dénaturation, en a souverainement déduit que le défaut de remise du chèque lui-même par l'acquéreur au notaire désigné devait de plus fort, emporter la résolution de plein droit du "compromis" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale européenne de foncier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Générale européenne de foncier de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Générale européenne de foncier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution de plein droit du compromis de vente du 3 novembre 2004 intervenu entre Madame Bernadette Y... veuve Z..., Monsieur Benoît Z..., Madame Dominique Z... et la société GENERALE EUROPÉENNE DE FONCIER ;
Aux motifs que «sur le dépôt de garantie, que le compromis prévoit le dépôt immédiat par l'acquéreur de la somme de 32 776,50 euros à titre de dépôt de garantie au tiers convenu, désigné par ailleurs comme étant "l'office notarial rédacteur de l'acte", soit Maître A..., notaire de l'acquéreur, et comporte une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque ; Que quoiqu'en dise la société GEF, le compromis qui mentionne que "l'acquéreur déposera immédiatement à la suite des présentes (...) à titre de dépôt de garantie, au tiers convenu la somme de 32776,50 euros" ne constate pas la remise du chèque dont les consorts Z... déplorent n'avoir aucune preuve de l'encaissement ni même du dépôt, malgré la mise en demeure adressée au notaire, par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 4 mai 2005, lui rappelant "malgré de nombreuses réclamations, vous ne m'avez toujours pas apporté la preuve du dépôt de ce chèque sur votre compte bancaire séquestre par la production du bordereau de remise visé par la banque ou photocopie du chèque recto verso" ;
Que la société GEF, qui se borne à faire valoir qu'elle ne peut être tenue du défaut d'encaissement, que le défaut d'approvisionnement, seul susceptible d'emporter la résolution de plein droit du compromis, n'a pas été constaté et que la provision était et demeure disponible sur son compte ainsi qu'en atteste sa banque, n'apporte cependant aucune preuve du dépôt du chèque entre les mains de Maître A... ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et que l'article 1156 du code civil prescrit de rechercher dans les conventions "la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes" ;
Qu'en l'espèce, si la "condition résolutoire pour non approvisionnement du chèque" ne vise expressément que "la constatation du défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie", il résulte de la clause de "dépôt de garantie "stipulée à l'acte et de la condition résolutoire attachée au défaut d'approvisionnement du chèque de dépôt que la commune intention des parties contractantes était bien d'assurer aux vendeurs une garantie par le dépôt immédiat et effectif par l'acquéreur d'une somme de 32 776,50 euros entre les mains du notaire désigné séquestre ; que dès lors, le défaut de remise du chèque lui même par l'acquéreur au notaire désigné, doit, de plus fort, emporter résolution de plein droit du compromis ;
Que la société GEF ne rapportant pas la preuve, qui lui incombait, du dépôt immédiat du chèque prévu à l'acte, il convient de constater la résolution de plein droit du compromis et de débouter en conséquence l'appelante de ses demandes tendant à la réalisation de la vente» ;
Alors qu'en retenant que le défaut de remise du chèque par l'acquéreur au notaire désigné devait emporter résolution de plein droit de la vente, quand le compromis subordonnait pourtant expressément et clairement la résolution de la vente à la seule constatation du défaut d'approvisionnement total ou partiel du chèque de dépôt de garantie, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause résolutoire pour non approvisionnement du chèque, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment