Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-14.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.701
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1°/ de la SOCIETE MUTUALISTE DES TRAVAILLEURS NON AGRICOLES, dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), quartier de l'Hôtel de ville Front du Médoc,
2°/ de Mme Catherine B..., demeurant ... à Sainte-Geneviève des Gasny par Vernon (Eure),
3°/ de M. Jean-Marie C..., demeurant ..., bâtiment H à Chatou (Yvelines),
4°/ de la compagnie ABEILLE-PAIX, dont le siège est sis à Paris (9ème), ...,
5°/ de M. Jean Z..., agent de la compagnie ABEILLE PAIX, domicilié en cette qualité, ... (Tarn),
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A..., de Me Coutard, avocat de Mme B..., de M. C..., de la compagnie Abeille-Paix, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Mutualiste des travailleurs non agricoles et contre M. Z... ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile conduite par Mlle B..., appartenant à M. C..., qui circulait sur une route départementale et celle de M. A... qui arrivait de la droite par un chemin rural ; que, blessé, M. A... a assigné, en réparation de ses dommages, Mlle B..., M. C..., son assureur la compagnie Abeille et Paix ; que la Société mutualiste des travailleurs non salariés non agricoles qui avait versé des prestations à M. A... est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. A... de sa demande alors qu'en ne recherchant pas concrètement si M. A... pouvait savoir si le "chemin" départemental était prioritaire par rapport au chemin de terre d'où il venait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la route départemantale était prioritaire, retient qu'il résultait des termes de l'assignation délivrée par M. A..., que celui-ci était conscient de ce caractère ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. C... alors que la loi du 5 juillet 1985 ne disposant pas que la victime ne peut s'adresser qu'au seul gardien de l'automobile au moment de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de cette loi ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que dans ses dernières écritures devant la cour d'appel M. Grenier ne concluait pas contre M. C... ; Qu'il n'est donc pas recevable à critiquer sa mise hors de cause ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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