Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03920 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFU2
N° de minute : 348/2023
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [X]
né le 09 Août 1989 à [Localité 1]
de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 19 septembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [P] [X] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 novembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [P] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h20 ;
VU le recours de M. [P] [X] daté du 08 novembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 17h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 09 novembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [X] ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2023 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [X], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 09 novembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Novembre 2023 à 16h41 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 13 novembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 10 novembre 2023 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. [B] [R], interprète en langue albanaise assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 novembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [P] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [B] [R], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [X] conclut à la nullité de l'ordonnance entreprise.
S'agissant de l'ordonnance de rejet de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention, il soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative n'a pas de base légale puisqu'il a été placé en rétention au centre de [Localité 2] le 7 novembre 2023 sur la base d'une obligation de quitter le territoire assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été notifiée le 20 septembre 2023, la date dudit départ volontaire n'étant pas encore échue. Il précise qu'il a formé un recours en excès de pouvoir à l'encontre de cette décision portant obligation de quitter le territoire, que le tribunal administratif a tenu son audience le 6 novembre 2023 mais n'a pas encore statué. Il argue de ce que la décision de lui accorder un délai de départ volontaire assortissant la mesure d'éloignement est suspendue jusqu'à la date de la décision du tribunal.
Il en déduit qu'au moment de son placement en rétention administrative, il pouvait se prévaloir du délai de départ volontaire accordé, ce qui rend la décision de placement en rétention administrative dépourvue de base légale et que la décision de placement aurait dû être annulée.
S'agissant de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative, M. [X] fait valoir, en premier lieu, que les moyens nouveaux soulevés en appel sont recevables et, en second lieu, que la requête en prolongation de la rétention administrative est irrégulière dès lors que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent.
M. [X] expose encore que l'administration ne s'est pas montrée diligente envers les autorités consulaires puisqu'il a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2023 et n'a toujours pas fait l'objet d'une présentation auprès des autorités consulaires.
A l'audience, M. [X] indique qu'il ne veut pas vivre loin de son fils qui a 9 ans et qu'il a reçu des menaces de mort dans son pays d'origine.
L'avocat de la préfecture indique qu'il n'existe pas de texte qui prévoit la suspension des accessoires de l'OQTF. Elle souligne qu'elle n'a pas trouvé les deux décisions qui sont visées dans les conclusions de l'appelant, lesquelles sont des jurisprudences isolées qui n'ont pas été reprises par le conseil d'état. S'agissant de l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg, elle précise qu'elle est en délibéré. Elle ajoute qu'un laissez passer consulaire a été demandé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance entreprise a été rendue le 10 novembre 2023 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg et M. [P] [X] en a fait appel le même jour, de sorte que son appel est recevable.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L.722-3 du CESEDA, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire.
S'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif, saisi d'un recours formé contre celle-ci, n'ait statué, il ne s'en déduit pas qu'un tel recours ait pour effet de suspendre le délai de départ volontaire de trente jours accordé au terme de l'arrêté ordonnant de quitter le territoire français, étant souligné qu'aucun texte ne prévoit une telle suspension.
Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. [P] [X] a pris fin le 20 octobre 2023 et l'ordonnance de placement en rétention a été prise après soit le 7 novembre 2023.
Le moyen tiré de défaut de l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention est donc rejeté.
Sur la contestation de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'art R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d'irrecevabilité, la requête est signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L'analyse de la requête en cause permet de constater qu'elle a été signée pour la Préfète et par délégation par la secrétaire administrative [K][V].
Un arrêté portant délégation de signature à M. [W] [H], Directeur des migrations et de l'intégration, a été pris le 7 septembre 2023 lequel prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement dudit directeur, délégation de signature est donnée, dans la limite de ses attributions, à Mme [K] [V] dans la section « éloignement » du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière pour signer les requêtes au juge judiciaire afin d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement.
La requête en prolongation apparaît tout à fait régulière de ce chef.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur les diligences effectuées par l'administration
Aux termes des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [X] a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2023. Le 9 novembre, la Direction Nationale de la Police aux Frontières a accusé réception d'une demande de routing d'éloignement, la première disponibilité pour assurer le départ de l'intéressé étant le 20 novembre 2023.
Dès lors, il apparaît que l'administration a fait diligence dans le respect des dispositions susvisées.
Ce moyen est donc rejeté.
*
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [P] [X] tendant à l'annulation de la mesure de placement en rétention, l'ordonnance entreprise étant confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [P] [X] recevable en la forme ;
DEBOUTONS M. [P] [X] de sa demande tendant à la nullité son placement en rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Novembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Novembre 2023 à 15h12, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [P] [X]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Novembre 2023 à 15h12
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Comparante
l'intéressé
M. [P] [X]
né le 09 Août 1989 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [B] [R]
Comparant
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [X]
- à Maître Marion POLIDORI
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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