Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-11.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.836
Date de décision :
7 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Philippe X..., demeurant Lieu dit Moray (Saône-et-Loire), Lucenay l'Evêque,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de M. Lucien Y..., demeurant ... l'Evêque, (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; M. Y... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 septembre 1988, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., Gautier, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 1987) que M. X... ayant élevé un remblai pour changer la direction d'un ruisseau en prétendant ramener celui-ci dans son cours d'origine, M. Y..., dont les prés étaient, depuis, inondés, a demandé qu'il soit contraint de rétablir le lit du ruisseau dans son tracé naturel ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter la charge de la totalité des travaux préconisés par l'expert et à verser des dommages intérêts à M. Y... alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel qui reconnaît elle-même qu'"il est impossible de déterminer avec certitude l'emplacement du cours naturel du ruisseau", ne pouvait ainsi condamner M. X... à faire effectuer à ses frais l'ensemble des travaux préconisés par l'expert au seul prétexte qu'en 1977 le cours du ruisseau, dont on ne sait si c'était ou non le cours naturel, a été dévié par M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel viole par fausse application l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) qu'en tout état de cause, après avoir relevé qu'il était impossible de déterminer avec certitude l'emplacement du cours naturel du ruisseau, la cour d'appel ne pouvait sans violer le texte visé au précédent élément de moyen, ensemble le principe de la réparation intégrale, condamner M. X... à remettre intégralement à ses frais en état ledit ruisseau devant ainsi traverser des parcelles appartenant aux consorts B... et Y... avant de rejoindre le ruisseau Ternin ; 3°) que la cour
d'appel qui n'admet pas l'existence d'un deuxième acqueduc sur le pré B... mentionné par le rapport d'expertise de 1986 et qui relève que les deux communes intéressées avaient effectué des travaux pour niveler le chemin servant en partie de lit au ruiseau ne pouvait condamner M. X... à faire effectuer à ses frais "l'ensemble des travaux préconisés" à la page 4 paragraphe 6 du rapport du 21 juin 1986, travaux consistant à remettre en état et entretenir régulièrement l'acqueduc à l'entrée du pré de M. B... et à niveler le chemin pour faire disparaitre les ornières dues au ravinement des eaux et aux apports de matériaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et partant a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 4°) que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir aura pour inéluctable conséquence d'entraîner la cassation du chef concernant les dommages intérêts, et ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que les dommages causés à la parcelle de M. Y... trouvaient leur cause dans le barrage édifié par M. X... pour dévier le lit du ruisseau selon un cours que rien ne permettait de tenir pour le cours naturel, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. X..., responsable de ces dommages, devait les réparer intégralement, a, souverainement, déterminé les modalités de la réparation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter sa demande, retenu qu'il était impossible de déterminer avec certitude l'emplacement du cours naturel du ruisseau, alors selon le moyen, qu'en refusant de se prononcer sur le cours naturel du ruisseau, en procédant à une appréciation des éléments de preuve produits par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 644 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits par M. Y..., que celui-ci ne justifiait pas que le
tracé qu'il proposait correspondait au cours naturel du ruisseau ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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