Cour administrative d'appel de Versailles, 27 février 2024. 21VE01466
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE01466
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 27 janvier 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Par un jugement n° 2101412 du 21 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme A, représentée par Me Raymond, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (). ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct. Ces pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier que lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation du 17 novembre 2021 mise à disposition du conseil de Mme A au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " Télérecours ", l'invitant à insérant une seule pièce par fichier, nommée avec son numéro d'ordre et un intitulé explicite, afin que celle-ci soit conforme aux prescriptions ci-dessus exposées, dont ce conseil a accusé réception le 3 juin 2022 à 13 heures 07, les pièces jointes à la requête n'ont pas fait l'objet d'une régularisation.
5. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée conformément à la demande susvisée dans le délai imparti de quinze jours et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 février 2024,
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis ALBERTINI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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